Travailler en mi-temps thérapeutique
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Travailler en mi-temps thérapeutique
Concernant l'organisation du travail
Aucune disposition particulière n'est prévue, en matière de reprise de travail à titre thérapeutique, par le Code du Travail.
Travaillant à temps partiel, les dispositions législatives et réglementaires relatives au temps partiel sont applicables.
La répartition des horaires est fixée soit dans le cadre de la semaine, soit dans le cadre mensuel (Article L3122-2 du Code du Travail).
Dans le cadre hebdomadaire , rien n'empêche une répartition inégale des horaires de travail entre les jours de la semaine, mais :
- chaque semaine doit comporter une répartition identique des horaires journaliers; le contrat mentionne donc la durée de travail hebdomadaire (identique chaque semaine) et, pour chaque jour, le nombre d'heures travaillées,
- en aucun cas, la semaine de travail ne peut égaler voire dépasser la durée légale du travail : 35h00.
Dans le cadre mensuel, la répartition des horaires de travail est plus souple puisque celle-ci peut être inégale à la fois suivant les jours et suivant les semaines. Toutefois, la répartition des heures de travail ne doit pas conduire à porter la durée hebdomadaire du travail du salarié à temps partiel à hauteur de la durée légale du travail.
Concernant le régime d'équivalence
La réglementation concernant les régimes d'équivalence a été édictée seulement pour les cas de travail à temps complet et ne peut être transposée en cas de travail à temps partiel (Cass soc, 27 septembre 2006, n°04-43.446).
Dans le métier d'ambulancier à temps partiel, ont ne peut être soumis au régime d'équivalence.
La rémunération s'effectue sur la base du temps réel de présence au service de l'entreprise (Article 15 de l'Accord-Cadre du 04 mai 2000).
Aucune disposition particulière n'est prévue, en matière de reprise de travail à titre thérapeutique, par le Code du Travail.
Travaillant à temps partiel, les dispositions législatives et réglementaires relatives au temps partiel sont applicables.
La répartition des horaires est fixée soit dans le cadre de la semaine, soit dans le cadre mensuel (Article L3122-2 du Code du Travail).
Dans le cadre hebdomadaire , rien n'empêche une répartition inégale des horaires de travail entre les jours de la semaine, mais :
- chaque semaine doit comporter une répartition identique des horaires journaliers; le contrat mentionne donc la durée de travail hebdomadaire (identique chaque semaine) et, pour chaque jour, le nombre d'heures travaillées,
- en aucun cas, la semaine de travail ne peut égaler voire dépasser la durée légale du travail : 35h00.
Dans le cadre mensuel, la répartition des horaires de travail est plus souple puisque celle-ci peut être inégale à la fois suivant les jours et suivant les semaines. Toutefois, la répartition des heures de travail ne doit pas conduire à porter la durée hebdomadaire du travail du salarié à temps partiel à hauteur de la durée légale du travail.
Concernant le régime d'équivalence
La réglementation concernant les régimes d'équivalence a été édictée seulement pour les cas de travail à temps complet et ne peut être transposée en cas de travail à temps partiel (Cass soc, 27 septembre 2006, n°04-43.446).
Dans le métier d'ambulancier à temps partiel, ont ne peut être soumis au régime d'équivalence.
La rémunération s'effectue sur la base du temps réel de présence au service de l'entreprise (Article 15 de l'Accord-Cadre du 04 mai 2000).
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