Le mi-temps thérapeutique
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Le mi-temps thérapeutique
Un mi-temps thérapeutique permet à un salarié de reprendre progressivement son activité suite à un arrêt de travail pour maladie. Cette possibilité d'exercer son travail à mi-temps n’est pas définie dans le Code du Travail. La démarche est à l’initiative du médecin traitant lorsque l’état de santé du salarié ne permet pas une reprise intégrale de son travail. La position du salarié est exclusive car sa rémunération est composée d’une part, des indemnités journalières de sécurité sociale et d’autre part d’un salaire versé par l’employeur (contrepartie du travail exécuté).
Le principe
Le mi-temps thérapeutique assure un aménagement de la durée du travail (temps incomplet) pour le salarié suite à une maladie de longue durée mais également dans certaines pathologies et traitements gênants. La durée du travail et l’horaire sont définis par l’employeur et le salarié. Le mi-temps thérapeutique consent une réadaptation progressive du travail. Ces dispositions relatives au mi-temps thérapeutique (Article L.323-3 du Code de la Sécurité Sociale) ne concernent que la reprise du travail suite à un arrêt maladie car d’autres dispositions (Article L.433-1 du Code de la Sécurité Sociale) semblables mais différentes intéressent l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Le salarié concerné par ce précepte
Le mi-temps thérapeutique est destiné au salarié ayant précédemment obtenu des indemnités journalières de maladie en conséquence d’un arrêt de travail. Il concerne tous les salariés dont l’état de santé l’exige (traitement contraignant, station debout pénible, déplacement difficile…). L’éventuel bénéficiaire du mi-temps thérapeutique doit accomplir les démarches nécessaires.
Les conditions d’accès au mi-temps thérapeutique
La reprise du travail, dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, est prescrite par le médecin traitant. Il considère l’état de santé de son patient non propice à une reprise complète du travail. Il est l’unique émetteur de ce type de demande permettant ainsi à ce que son patient reprenne le travail de façon progressive. Deux autres interlocuteurs interviennent dans la démarche à effectuer dans le but d’obtenir un avis médical. Le médecin-conseil de la sécurité sociale et le médecin du travail. Leur domaine de compétence médicale est différent. En premier lieu, le salarié doit transmettre la prescription médicale du médecin traitant à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dont il relève. Celle-ci donne son accord après avis du médecin-conseil. Elle établit la durée et le montant des indemnités journalières. En général, la durée est reconductible mais la limite ne peut dépasser un an. En second lieu, l’employeur informé par son salarié (remise de la prescription médicale) expose celui-ci à la visite médicale de reprise. Le médecin du travail va constater la faculté, pour le salarié, à reprendre un travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique (R.4624-21 du code du travail).
Pour reprendre son travail, dans les conditions d’un mi-temps thérapeutique, le salarié doit obtenir l’accord de son employeur. Celui-ci peut refuser cette forme de reprise mais il doit faire connaître les raisons. Ce refus doit être légitime (intérêt de l’entreprise).
La rémunération pendant cette période
Pendant la période de mi-temps thérapeutique, le salarié reçoit un revenu composé du salaire versé par l’entreprise et des indemnités journalières versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. La rémunération par l’employeur doit, au préalable, faire l’objet d’une interrogation de la convention collective applicable qui comporterait des dispositions spécifiques à la rémunération pendant cette période. Sinon, le salaire concordera avec l’activité exercée (heures effectuées). L’indemnisation par la caisse primaire d’assurance maladie remédie à la perte de salaire due à la réduction des heures dans l’entreprise et elle est déterminée uniquement par celle-ci (maintien du montant de l’indemnisation). Son pouvoir d’appréciation est absolu (interruption ou diminution des indemnités). Ce montant d’indemnisation maintenu ne peut être supérieur à celui d’un salarié de la même catégorie professionnelle (Article L.323-3 du Code de la Sécurité Sociale).
Le contrat de travail et le mi-temps thérapeutique
Un avenant au contrat de travail est conseillé car la durée du travail et évidemment la rémunération ne sont plus identiques au contrat de travail initial. Cet avenant indique les changements engendrés, particulièrement : les mesures prévues, la durée du travail, la rémunération.
Le statut du salarié change lors d’une reprise du travail en mi-temps thérapeutique. En effet, elle correspond aux règles de reprise classique. Il n’y a plus suspension du contrat de travail. Cette période étant estimée pareillement à du travail effectif pour le calcul de l’ancienneté, des congés payés et certains droits (légaux ou conventionnels).
Le principe
Le mi-temps thérapeutique assure un aménagement de la durée du travail (temps incomplet) pour le salarié suite à une maladie de longue durée mais également dans certaines pathologies et traitements gênants. La durée du travail et l’horaire sont définis par l’employeur et le salarié. Le mi-temps thérapeutique consent une réadaptation progressive du travail. Ces dispositions relatives au mi-temps thérapeutique (Article L.323-3 du Code de la Sécurité Sociale) ne concernent que la reprise du travail suite à un arrêt maladie car d’autres dispositions (Article L.433-1 du Code de la Sécurité Sociale) semblables mais différentes intéressent l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Le salarié concerné par ce précepte
Le mi-temps thérapeutique est destiné au salarié ayant précédemment obtenu des indemnités journalières de maladie en conséquence d’un arrêt de travail. Il concerne tous les salariés dont l’état de santé l’exige (traitement contraignant, station debout pénible, déplacement difficile…). L’éventuel bénéficiaire du mi-temps thérapeutique doit accomplir les démarches nécessaires.
Les conditions d’accès au mi-temps thérapeutique
La reprise du travail, dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, est prescrite par le médecin traitant. Il considère l’état de santé de son patient non propice à une reprise complète du travail. Il est l’unique émetteur de ce type de demande permettant ainsi à ce que son patient reprenne le travail de façon progressive. Deux autres interlocuteurs interviennent dans la démarche à effectuer dans le but d’obtenir un avis médical. Le médecin-conseil de la sécurité sociale et le médecin du travail. Leur domaine de compétence médicale est différent. En premier lieu, le salarié doit transmettre la prescription médicale du médecin traitant à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dont il relève. Celle-ci donne son accord après avis du médecin-conseil. Elle établit la durée et le montant des indemnités journalières. En général, la durée est reconductible mais la limite ne peut dépasser un an. En second lieu, l’employeur informé par son salarié (remise de la prescription médicale) expose celui-ci à la visite médicale de reprise. Le médecin du travail va constater la faculté, pour le salarié, à reprendre un travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique (R.4624-21 du code du travail).
Pour reprendre son travail, dans les conditions d’un mi-temps thérapeutique, le salarié doit obtenir l’accord de son employeur. Celui-ci peut refuser cette forme de reprise mais il doit faire connaître les raisons. Ce refus doit être légitime (intérêt de l’entreprise).
La rémunération pendant cette période
Pendant la période de mi-temps thérapeutique, le salarié reçoit un revenu composé du salaire versé par l’entreprise et des indemnités journalières versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. La rémunération par l’employeur doit, au préalable, faire l’objet d’une interrogation de la convention collective applicable qui comporterait des dispositions spécifiques à la rémunération pendant cette période. Sinon, le salaire concordera avec l’activité exercée (heures effectuées). L’indemnisation par la caisse primaire d’assurance maladie remédie à la perte de salaire due à la réduction des heures dans l’entreprise et elle est déterminée uniquement par celle-ci (maintien du montant de l’indemnisation). Son pouvoir d’appréciation est absolu (interruption ou diminution des indemnités). Ce montant d’indemnisation maintenu ne peut être supérieur à celui d’un salarié de la même catégorie professionnelle (Article L.323-3 du Code de la Sécurité Sociale).
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