Mise en place de la modulation du temps de travail
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Mise en place de la modulation du temps de travail
La mise en place de la modulation du temps de travail est subordonnée à la conclusion préalable d’un accord collectif (accord de branche étendu ou accord d’entreprise).
Cet accord doit obligatoirement comporter au minimum les clauses suivantes :
- données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation ;
- programme indicatif de la répartition de la durée du travail ;
- délai de prévenance concernant la modification des horaires de travail ;
- droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n’ayant pas travaillé toute l’année de référence ;
- conditions de recours au chômage partiel ;
- modalités de recours au travail temporaire.
A défaut d’accord collectif instituant la modulation, l’employeur ne peut valablement mettre en place cette organisation du temps de travail. La sanction est le paiement en heures supplémentaires des heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires.
La Cour de cassation fait une application stricte de ce principe. Dans l’espèce qui lui était soumise, l’accord de branche instituant la modulation ne contenait pas de programme indicatif. Elle a donc considéré, que faute d’accord d’entreprise instituant un programme indicatif de modulation, l’employeur ne pouvait opter pour une modulation du temps de travail.
(Cass. soc. 12 mars 2008, n° 06-45.274)
Cet accord doit obligatoirement comporter au minimum les clauses suivantes :
- données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation ;
- programme indicatif de la répartition de la durée du travail ;
- délai de prévenance concernant la modification des horaires de travail ;
- droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n’ayant pas travaillé toute l’année de référence ;
- conditions de recours au chômage partiel ;
- modalités de recours au travail temporaire.
A défaut d’accord collectif instituant la modulation, l’employeur ne peut valablement mettre en place cette organisation du temps de travail. La sanction est le paiement en heures supplémentaires des heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires.
La Cour de cassation fait une application stricte de ce principe. Dans l’espèce qui lui était soumise, l’accord de branche instituant la modulation ne contenait pas de programme indicatif. Elle a donc considéré, que faute d’accord d’entreprise instituant un programme indicatif de modulation, l’employeur ne pouvait opter pour une modulation du temps de travail.
(Cass. soc. 12 mars 2008, n° 06-45.274)
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