Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles requises des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice
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Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles requises des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice
Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles requises des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice des professions médicales, pharmaceutiques et paramédicales et à la formation des aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers
Article 21
Le titre IX du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre IX est remplacé par les dispositions suivantes :
« TITRE IX
« AIDES-SOIGNANTS, AUXILIAIRES DE PUÉRICULTURE
ET AMBULANCIERS »
2° Il est créé au sein du titre IX trois chapitres ainsi rédigés :
« Chapitre Ier
« Aides-soignants
« Section 1
« Diplôme d'Etat
« Art.D. 4391-1.-Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
« 1° Le programme et les modalités de la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'aide-soignant ;
« 2° Les conditions de délivrance de ce diplôme.
« Section 2
« Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
« Paragraphe 1
« Libre établissement
« Art.R. 4391-2.-Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des aides-soignants, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4391-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4391-4.
« Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
« Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
« Art.R. 4391-3.-La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
« Art.R. 4391-4.-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
« 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
« 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
« 3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
« 4° Les informations à fournir dans les états statistiques.
« Paragraphe 2
« Libre prestation de services
« Art.R. 4391-5.-Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des aides-soignants dont la déclaration est prévue à l'article L. 4391-4.L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4391-6 qu'il désigne par arrêté.
« Paragraphe 3
« Dispositions communes
« Art.R. 4391-6.-Dans chaque région, la commission des aides-soignants mentionnée aux articles L. 4391-2 et L. 4391-4 comprend :
« 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
« 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
« 3° Deux infirmiers, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social et l'autre, cadre de santé, exerçant en institut de formation d'aide-soignant ;
« 4° Deux aides-soignants, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement médico-social.
« Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° et 4°.
« Art.R. 4391-7.-La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
« Chapitre II
« Auxiliaires de puériculture
« Section 1
« Diplôme d'Etat
« Art.D. 4392-1.-Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
« 1° Le programme et les modalités de la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ;
« 2° Les conditions de délivrance de ce diplôme.
« Section 2
« Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
« Paragraphe 1
« Libre établissement
« Art.R. 4392-2.-Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des auxiliaires de puériculture, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4392-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4392-4.
« Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
« Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
« Art.R. 4392-3.-La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
« Art.R. 4392-4.-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
« 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
« 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
« 3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
« 4° Les informations à fournir dans les états statistiques.
« Paragraphe 2
« Libre prestation de services
« Art.R. 4392-5.-Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des auxiliaires de puériculture dont la déclaration est prévue à l'article L. 4392-4.L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4392-6 qu'il désigne par arrêté.
« Paragraphe 3
« Dispositions communes
« Art.R. 4392-6.-Dans chaque région, la commission des auxiliaires de puériculture mentionnée aux articles L. 4392-2 et L. 4392-4 comprend :
« 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
« 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
« 3° Deux infirmiers titulaires du diplôme d'Etat de puéricultrice, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social et l'autre, cadre de santé, exerçant en institut de formation d'auxiliaire de puériculture ;
« 4° Deux auxiliaires de puériculture, dont l'un exerçant ses fonctions dans une structure d'accueil de la petite enfance.
« Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° et 4°.
« Art.R. 4392-7.-La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
« Chapitre III
« Ambulanciers
« Section 1
« Diplôme d'Etat
« Art.D. 4393-1.-Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
« 1° Le programme et les modalités de la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'ambulancier ;
« 2° Les conditions de délivrance de ce diplôme.
« Section 2
« Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
« Paragraphe 1
« Libre établissement
« Art.R. 4393-2.-Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des ambulanciers, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4393-3, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4393-4.
« Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
« Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
« Art.R. 4393-3.-La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
« Art.R. 4393-4.-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
« 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
« 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
« 3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
« 4° Les informations à fournir dans les états statistiques.
« Paragraphe 2
« Libre prestation de services
« Art.R. 4393-5.-Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des ambulanciers dont la déclaration est prévue à l'article L. 4393-5.L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4393-6 qu'il désigne par arrêté.
« Paragraphe 3
« Dispositions communes
« Art.R. 4393-6.-Dans chaque région, la commission des ambulanciers mentionnée aux articles L. 4393-3 et L. 4393-5 comprend :
« 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
« 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
« 3° Un médecin exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social ;
« 4° Un infirmier exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social ;
« 5° Deux ambulanciers, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement de santé et l'autre dans une entreprise de transports sanitaires.
« Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 5°.
« Art.R. 4393-7.-La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission. »
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