Arrêté du 15 mars 2010 modifiant l'arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier
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Arrêté du 15 mars 2010 modifiant l'arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier
JORF n°0080 du 4 avril 2010 page 6618 texte n° 41
MINISTERE DE LA SANTE ET DES SPORTS
Arrêté du 15 mars 2010 modifiant l'arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier
NOR : SASH1008943A
Vu Arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier
La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2009-1540 du 12 décembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
Arrête :
Article 1
L'arrêté du 26 janvier 2006 susvisé est ainsi modifié :
I. -- A l'article 4, après les mots : « Ces épreuves sont organisées pour l'accès à l'enseignement », sont ajoutés les mots : « , sous le contrôle du directeur général de l'agence régionale de santé, ».
II. -- Aux articles 5 et 14, les mots : « directeur régional des affaires sanitaires et sociales » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'agence régionale de santé ».
III. - A l'article 7, les mots : « le directeur régional des affaires sanitaires et sociales » sont remplacés par les mots : « le directeur d'institut ».
IV. -- L'article 10 est remplacé par un article 10 ainsi rédigé :
« Art. 10. - Les membres du jury d'admissibilité sont nommés par le directeur de l'institut de formation. Le jury d'admissibilité est composé d'au moins 10 % de l'ensemble des correcteurs. Il est présidé :
« a) En cas d'absence de regroupement entre instituts, par le directeur de l'institut de formation ;
« b) En cas de regroupement de tout ou partie des instituts d'un même département, par un directeur d'institut de formation désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
« c) En cas de regroupement d'instituts de départements différents, par le directeur d'institut de formation désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dont la capacité d'accueil de l'ensemble des instituts concernés par le regroupement est la plus importante ou son représentant ;
« d) En cas de regroupement de tous les instituts d'une même région, par le directeur d'institut désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé.
« En cas de regroupement des instituts de formation en vue de l'organisation des épreuves, le jury comprend au moins un représentant de chacun des instituts pour lesquels des épreuves sont organisées.
« Les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 sont déclarés admissibles. »
V. -- A l'article 13, les six premiers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Les membres du jury d'admission sont nommés par le directeur de l'institut de formation. Le jury d'admissibilité est composé d'au moins 10 % de l'ensemble des correcteurs. Il est présidé :
« a) En cas d'absence de regroupement entre instituts, par le directeur de l'institut de formation ;
« b) En cas de regroupement de tout ou partie des instituts d'un même département, par un directeur d'institut de formation désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
« c) En cas de regroupement d'instituts de départements différents, par le directeur d'institut de formation désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dont la capacité d'accueil de l'ensemble des instituts concernés par le regroupement est la plus importante ou son représentant ;
« d) En cas de regroupement de tous les instituts d'une même région, par le directeur d'institut désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé.
« En cas de regroupement des instituts de formation en vue de l'organisation des épreuves, le jury comprend au moins un représentant de chacun des instituts pour lesquels des épreuves sont organisées. »
VI. -- A l'article 14, les mots : « directions régionales des affaires sanitaires et sociales » sont remplacés par les mots : « directeurs généraux des agences régionales de santé ».
VII. -- A l'article 15, les mots : « le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales » sont remplacés par les mots : « le directeur de l'institut ».
VIII. -- A l'article 17, les mots : « , sur proposition des centres de formation, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région concernée après avis du médecin inspecteur régional. » sont remplacés par les mots : « par le directeur de l'institut ».
IX. -- A l'article 19, les mots : « le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, sur proposition du directeur de l'institut et » sont remplacés par les mots : « le directeur de l'institut ».
X. -- L'article 23 est ainsi modifié :
1° Les mots : « directeur régional des affaires sanitaires et sociales » sont remplacés par les mots : « directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« -- le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ; »
XI. -- A l'article 24, les mots : « directeur régional des affaires sanitaires et sociales » sont remplacés par les mots : « directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ».
XII. -- L'article 35 est ainsi modifié :
1° Les mots : « préfet de département » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'agence régionale de santé » ;
2° Les mots : « le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'agence régionale de santé » ;
3° Au c, les mots : « le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales » sont remplacés par les mots : « le directeur général de l'agence régionale de santé ».
XIII. -- A l'article 38, les mots : « le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales » sont remplacés par les mots : « le directeur général de l'agence régionale de santé ».
XIV. -- L'article 46 est ainsi modifié :
1° Les mots : « médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales » sont remplacés par les mots : « médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général » ;
2° Les mots : « médecin inspecteur » sont remplacés par les mots : « médecin de l'agence régionale de santé ».
XV. -- Les articles 50 et 51 du présent arrêté sont abrogés.
Article 2
Dans la région Ile-de-France et dans les régions d'outre-mer, les compétences attribuées à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sont maintenues au sein de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales jusqu'à ce qu'elles soient dévolues à une autre autorité compétente.
Article 3
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et à l'agence régionale de santé continuent d'être exercées par la direction des affaires sanitaires et sociales jusqu'à ce qu'elles soient dévolues à une autre autorité compétente.
Article 4
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la publication au Journal officiel de la République française du décret portant nomination de chacun des directeurs généraux des agences régionales de santé.
Article 5
La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mars 2010.Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice
de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
La sous-directrice
des ressources humaines
du système de santé,
E. Quillet
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