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Dépression nerveuse réactionnelle = Accident de Travail

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Dépression nerveuse réactionnelle = Accident de Travail Empty Dépression nerveuse réactionnelle = Accident de Travail

Message par BEBERT76 Mar 14 Sep - 10:48

Récemment, la dépression réactionnelle a été reconnue comme Accident du Travail. (1er juillet 2003) :

Au cours d’un entretien d’évaluation, un salarié est informé par son supérieur qu’il ne donne pas satisfaction et qu’il est rétrogradé. Deux jours plus tard un certificat médical établit une dépression nerveuse. Un expert médical établit le lien de causalité entre l’entretien professionnel et la dépression nerveuse qui s’en est suivie.


Qualification de la maladie en accidents de travail

Traditionnellement, l’accident professionnel se caractérise par l’apparition de lésions physiques corporelles résultant d’un fait soudain survenu au temps et lieu de travail.
Jusqu’à présent, la soudaineté du fait générateur de l’accident constituait avec la notion de lésion corporelle les deux critères déterminant de l’accident de travail : la soudaineté permettait de dater l’apparition du dommage.
Aujourd’hui, la Cour de Cassation abandonne le caractère soudain qui déclenche la qualification de l’accident du travail et préfère cerner le caractère certain ayant déterminé le trouble de santé.
C’est le lien de causalité entre le dommage et le trouble qui sera sans nul doute pris en compte par les juges.
Les certificats médicaux, voire les expertises médicales, seront déterminants pour établir le lien de causalité.

On sait maintenant que la santé du salarié s’entend de la santé physique et mentale. Il est donc naturel que la Cour de Cassation ait concrétisé cette évolution et étende la notion de lésion corporelle aux traumatismes psychiques.

C’est pourquoi, la Cour de Cassation considère qu’une dépression nerveuse apparue soudainement chez un salarié à la suite d’un entretien avec sa hiérarchie constitue un accident du travail.

Arrow ce qui se passe au niveau de l'employeur : sa responsabilité


La 2ème chambre civile de la cour de cassation, dans un arrêt du 1er juillet 2003 a donné raison à une cour d’appel qui, constatant qu’un salarié avait été atteint d’une dépression nerveuse soudaine dans certaines conditions, avait estimé qu’il avait été victime d’un accident du travail.
Dans notre affaire, un salarié avait été avisé, au cours d’un entretien d’évaluation, de sa prochaine rétrogradation du fait de ses prestations estimées par ses employeurs de qualité insuffisante. Deux jours après cet entretien, un médecin lui a prescrit un arrêt de travail pour dépression nerveuse. La CPAM ayant refusé d’admettre qu’il y ait eu un accident de travail, un expert a été désigné qui a admis le lien de cause à effet entre l’entretien et la dépression nerveuse. Et la cour d’appel, faisant droit à la réclamation du salarié, a conclu à l’existence d’un accident de travail.
Commentaires :
Il est vrai que la notion d’accident de travail a évolué. Elle a pendant longtemps eu pour origine plutôt le disfonctionnement d’un engin ou un choc avec un matériel de l’entreprise et a été associée à la notion de lésions physiques. Mais une évolution importante de la jurisprudence a fait reconnaître comme accident du travail, par exemple, le suicide d’un salarié (CA Riom 22 févr. 2000, Cass Soc 20 dec. 2001). Il est vrai que cette évolution a été rendue, en autre, possible car la cour de cassation a abandonné aux juridictions de fond le contrôle de la qualification de l’accident de travail.

Cependant, qualifié d’accident de travail une dépression apparaît plus problématique. L’incident survenu sur le lieu de travail (comme en l’espèce) ne peut être que "la goutte d ‘eau qui fait déborder le vase" ?. En effet, pour que la présomption d’imputabilité s’applique, encore faut-il que l’affection survienne "par le fait ou à l’occasion du travail" au sens de l’Article L.411-1 du CSS, c’est à dire au temps et au lieu de travail. Hors cette imputabilité peut être contestée lorsque le salarié fait constater sa dépression par son médecin alors qu’il se trouve en dehors de l’entreprise.

Hors selon la positon de la cour de cassation, les juges du fond apprécient souverainement "si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail". Et a priori, si le salarié peut faire valoir l’existence d’un évènement aisément repérable s’étant produit aux temps et lieu de travail (comme ici une rétrogradation), il suffira qu’il obtienne un certificat médical admettant le lien entre la dépression et cet évènement pour que la présomption d’imputabilité soir retenue.
La CPAM dan son pourvoi contestait cette imputabilité estimant que le certificat médical était une preuve insuffisante puisqu’en réalité, il ne reposait que sur les seules déclarations du salarié. Cet argument, non dénué d’intérêt, n’a pas été suivi par les juges.
Quant à l’employeurs, sa défense apparaît très difficile à mettre en œuvre. Bien sûr, il pourra contester cette imputabilité (qui est en fait pratiquement une présomption puisqu’elle ne repose que sur le résultat) en démontrant que la dépression a une origine totalement étrangère au travail. Mais, cette démonstration paraît très difficile à mettre en œuvre.

Il convient donc d’être très prudent lors de la rédaction de tels certificats et le médecin ne doit pas outrepasser ses compétences pour se prononcer sur une éventuelle imputabilité.
BEBERT76
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