L'ambulancier masqué
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Arrêt n°2128 du 25 novembre 2009 (07-43.338) - Cour de cassation - Chambre sociale

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Arrêt n°2128 du 25 novembre 2009 (07-43.338) - Cour de cassation - Chambre sociale Empty Arrêt n°2128 du 25 novembre 2009 (07-43.338) - Cour de cassation - Chambre sociale

Message par BEBERT76 Mer 4 Aoû - 18:49

Cassation partielle






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Demandeur(s) : M. M... X...

Défendeur(s) : la société Ambulances Da Costa




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Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a été engagé le 23 septembre 1998 en qualité d'ambulancier par la société Ambulances Da Costa Travert ; qu’après avoir démissionné le 13 février 2001, il a été réengagé le 3 juillet suivant ; qu’estimant que l’employeur ne respectait ni la législation sur le temps de travail ni la convention collective applicable, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de divers éléments de rémunération ; qu’il a ensuite pris acte de la rupture aux torts de l'employeur par lettre du 9 juillet 2003 et demandé la requalification de cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;



Sur le deuxième moyen :



Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du moyen ;



Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :



Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de ses demandes de rappel de salaires au titre du dépassement de la durée légale de travail, de l’amplitude journalière, des permanences de nuit et des heures supplémentaires pour les semaines 12‑20, alors, selon le moyen :



1°/ que l'article 3 de l'accord‑cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire dispose que "pour tenir compte des périodes d'inaction (notamment au cours des permanences), de repas, pauses, coupures, variations de l'intensité de leur activité, la durée de travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, prise en compte pour 75 % de sa durée" ; qu'il en résulte expressément que la durée du travail, affectée du coefficient pondérateur de 72 % à 75 %, est calculée par semaine et non par quatorzaine ; que dès lors, en déclarant que l'organisation du travail sur 14 jours prévue par le décret du 26 janvier 1983 était compatible avec les dispositions de l'article 3, de sorte que le calcul de la durée du travail devait être effectué sur cette période et le coefficient réducteur appliqué sur cette quatorzaine pour déterminer les dépassements ouvrant droit aux indemnités d'amplitude et heures supplémentaires sur la semaine 12‑20 ou les permanences, la cour d'appel a violé l'article 3 de l'accord‑cadre susvisé ;



2°/ qu'à supposer applicable le décret du 26 janvier 2003 autorisant le calcul de la durée du travail sur 14 jours, la cour d'appel ne pouvait ainsi statuer sans répondre à aux conclusions de M. X…, selon lesquelles l'employeur ne pouvait cumuler l'avantage issu de ce texte qui tend, par la moyenne effectuée sur les deux semaines, à réduire la durée hebdomadaire du travail et ainsi écarter le paiement d'heures supplémentaires au titre des permanences de nuit, dépassement d'amplitude et des semaines 12/20, avec l'avantage issu de l'application d'un coefficient réducteur (73 à 75 %) prévu par l'accord‑cadre du 4 mai 2000 dont l'objectif est identique ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;



Mais attendu qu’ainsi que l’a relevé à bon droit la cour d’appel, les dispositions de l’article 4 du décret n° 83‑40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers, selon lesquelles la durée hebdomadaire de travail du personnel roulant effectuant des transports de voyageurs peut être calculée sur deux semaines consécutives, ne sont pas incompatibles avec celles de l’article 3.1. de l’accord‑cadre du 4 mai 2000 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, qui instituent un régime d’équivalence, et n’ont pas été abrogées par l’article 3 du décret n° 2001‑679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire, qui reprend les termes de l’accord précité ; que le moyen n’est pas fondé ;



Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :



Vu l’article 4 §2 du décret n° 83‑40 du 26 janvier 1983, dans sa rédaction alors applicable ;



Attendu qu’aux termes de ce texte “pour le personnel roulant effectuant des transports de voyageurs, la durée hebdomadaire peut être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos” ;



Qu’en validant le mode de calcul de l'employeur sur une quatorzaine pour débouter M. X… de ses demandes à titre de rappels de salaire sans préalablement rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié avait bénéficié des trois jours de repos obligatoires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;



Et sur le troisième moyen :


Vu l'article 624 du code de procédure civile ;



Attendu que la cassation des dispositions de l'arrêt critiquées par le premier moyen entraîne par voie de conséquence celle des dispositions critiquées par le troisième moyen, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;



PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté M. X… de ses demandes de rappel de salaires au titre du dépassement de la durée légale de travail, de l’amplitude journalière, des permanences de nuit et des heures supplémentaires pour les semaines 12‑20, et en ce qu’il l’a débouté de sa demande relative à la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 25 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;






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