L'ambulancier masqué
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Arrêt dans l'affaire d'un ambulancier en excès de vitesse

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Arrêt dans l'affaire d'un ambulancier en excès de vitesse Empty Arrêt dans l'affaire d'un ambulancier en excès de vitesse

Message par BEBERT76 Jeu 15 Juil - 13:41

En date du 12 juillet 2010 la sixième chambre de la cour d'appel, siégeant en matière correctionnelle, a rendu un arrêt dans une affaire d'un ambulancier en excès de vitesse. Cet arrêt peut être attaqué par la voie de la cassation dans un délai d'un mois.

Arrêt N° 322/10 VI.

du 12 juillet 2010

(Not 20696/09/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique le douze juillet deux mille dix l’arrêt qui suit dans la cause

entre :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

et :

X, né le [….]

prévenu, appelant

______________________________________________________________

FAITS :


Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 16 février 2010 sous le numéro 609/2010, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu la citation du 22 décembre 2009 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu le procès-verbal numéro 8/2009 du 4 janvier 2009 de la Police Grand-Ducale, Unité Centrale de Police de la Route.

Le Parquet reproche à X d’avoir circulé, en date du 4 janvier 2009 à 17h55 à Stadtbredimus, sur la N10, route du Vin, à une vitesse de 106 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h, et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable.

Il est constant en cause que X a été condamné par ordonnance pénale du Tribunal de Police de Luxembourg du 15 octobre 2007 pour avoir commis un dépassement de la vitesse en circulant à 85 km/h au lieu des 50 km/h autorisés. Le fait actuellement reproché à X a eu lieu le 4 janvier 2009, c’est-à-dire avant l’expiration du délai de trois ans fixé par la loi du 18 septembre 2007 applicable à partir du 1er octobre 2007.

L’article 11 bis § 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 dispose que :

« Sera toutefois punie d’une amende de 500 à 10000 € et d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à trois ans ou d’une de ces peines seulement toute personne qui aura commis de nouveau un dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum, lorsque l’infraction en question aura été commise avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable ou à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave. »

La loi du 18 septembre 2007 a porté le délai légal de la récidive en matière de dépassement de la vitesse réglementaire d’un an à trois ans.

Dans la mesure où tant la première condamnation du 15 octobre 2007 que le second fait du 4 janvier 2009 ont eu lieu sous le régime de la loi du 18 septembre 2007, entrée en vigueur le 1er octobre 2007, le délai légal de la récidive de trois ans est applicable aux faits de l’espèce.

Il résulte de l’instruction menée en cause que lors d’un contrôle de vitesse effectué le 4 janvier 2009 à 17h55, par les agents de la Police Grand-Ducale, au moyen d’un cinémomètre de marque TRAFFIPAX, X est arrêté pour dépassement de la vitesse prescrite de 50 km/h, en circulant à 106 km/h.

Le prévenu ne conteste pas avoir conduit à une vitesse de 106 km/h, mais il fait plaider son acquittement au motif qu’il aurait agi en état de nécessité.

Il explique que le 4 janvier 2009 à 17h50, il a, en sa fonction d’ambulancier volontaire, été appelé à une intervention à Grevenmacher. En effet, une personne y avait subi un arrêt cardiaque. Il appartenait ainsi à X de rejoindre avec sa voiture privée le Centre de Secours à Remich pour ensuite se rendre avec l’ambulance de Remich à Grevenmacher où il aurait dû s’occuper de la réanimation de la patiente et cela notamment au moyen d’un défibrillateur se trouvant à bord de l’ambulance. Il devait donc parcourir six kilomètres avec son véhicule personnel et vingt-deux kilomètres avec l’ambulance.

L’état de nécessité, sur lequel se base le prévenu pour demander son acquittement, est la situation dans laquelle se trouve une personne qui ne peut raisonnablement sauver un bien, un intérêt ou un droit que par la commission d’un acte qui, s’il était détaché des circonstances qui l’entourent, serait délictueux (P. FORIERS, De l’état de nécessité en droit pénal, Bruxelles, Bruylant, 1951, p.7, n°9).

L’état de nécessité exige en premier lieu qu’existe la menace d’un péril imminent, ensuite, que l’intérêt sacrifié soit de valeur inférieure au droit sauvegardé et enfin qu’il soit impossible d’éviter le mal par d’autres moyens qu’en commettant une infraction (G.SCHUIND, Traite pratique de droit criminel p. 172).

L’état de nécessité implique donc une situation dans laquelle se trouve une personne qui n’a raisonnablement d’autre ressource que de commettre une infraction pour sauvegarder un intérêt égal ou supérieur à celui que l’infraction sacrifie. Cette situation n’est donc pas celle qui est caractérisée par les inconvénients normaux de la vie de tous les jours qui ne sauraient dispenser l’agent du respect de la règle pénale. Il faut être en présence d’un danger réel et imminent, peu importe sa nature, danger physique, moral ou matériel (Dean SPIELMANN, Alphonse SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, Bruylant, p. 284).

La situation dans laquelle X s’est trouvé suite à l’appel émanant du central téléphonique du secours d’urgence de la protection civile, et qui est dûment documentée par les pièces versées au dossier, a été telle qu’il ne lui est resté d’autre choix que de commettre une infraction au Code de la route, en l’espèce de dépasser la vitesse de 50km/h à l’intérieur d’une agglomération. En effet, en respectant rigoureusement les règles du Code de la route, il aurait accepté la détérioration de l’état de santé voire le décès de la patiente qui, suite à la non disponibilité de l’ambulance de Mertert, dépendait du secours lui porté par le secouriste volontaire du Centre de Secours de Remich. A cet égard il y a lieu de rappeler que X voulait venir au secours d’une patiente ayant subi un arrêt cardiaque, donc une intervention extrêmement urgente où il y a lieu de réagir immédiatement.

Dans ces conditions le tribunal retient que X, en circulant le 4 janvier 2009 à 106 km/h au lieu des 50 km/h autorisés, a commis cette infraction parce qu’il n’avait raisonnablement pas d’autres moyens pour sauvegarder un intérêt majeur, à savoir tenter de porter secours à une personne dont il était établi que le pronostic vital était en jeu. X a donc agi en état de nécessité.

Le tribunal tient cependant à relever qu’il ne faut pas perdre de vue que par sa façon de conduire, X a constitué un danger pour les autres usagers de la route qui ne pouvaient légitimement s’attendre à ce qu’un conducteur circule à une telle vitesse à l’intérieur d’une agglomération. Ce n’est donc uniquement en raison de l’intérêt manifestement supérieur en jeu en l’espèce, à savoir le secours d’une personne en danger de mort, que l’état de nécessité peut être retenu face à un dépassement de vitesse, qui dans d’autres circonstances, mériterait une sanction pénale conséquente.

Il s’ensuit qu’il y a lieu d’acquitter X de l’infraction libellée à son encontre.

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 4 janvier 2009, à 17h55, à Stadtbredimus, N10, route du Vin, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50% du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable,

en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 106 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h, et ce alors que le prévenu a été condamné suivant ordonnance pénale n° 2498 du 15 octobre 2007 du Tribunal de Police de Luxembourg pour avoir dépassé la limitation de vitesse de 50 km/h, en ayant circulé à une vitesse de 85 km/h.



PAR CES MOTIFS :




La seizième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de la juge-présidente, statuant contradictoirement, X et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, acquitte X de l’infraction non établie à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens; laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat.

Par application des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par la juge-présidente. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 23 février 2010 par le représentant du Ministère Public.

En vertu de cet appel et par citation du 19 mai 2010 X fut requis de comparaître à l’audience publique du 28 juin 2010 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A l’appel de la cause, Madame l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de Ministère Public, fut entendue en ses moyens d’appel.

Le prévenu X fut entendu en ses déclarations.

Maître Gérard SCHANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu.



LA COUR :



Prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 juillet 2010, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 23 février 2010 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, le Procureur d’Etat de Luxembourg a régulièrement relevé appel d’un jugement rendu contradictoirement le 16 février 2010 par une chambre correctionnelle du tribunal du même arrondissement judiciaire dans une affaire opposant le Ministère Public à X. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.

Le représentant du Ministère Public déclare que c’est à tort que la juridiction de première instance a fait bénéficier le prévenu X du fait justificatif de l’état de nécessité et qu’elle l’a acquitté du délit de grande vitesse mis à sa charge. En circulant à une vitesse de 106 km/heure vers 18h00 en agglomération de surcroît au volant de sa propre voiture ne disposant pas d’avertisseurs sonores ou lumineux, X , ambulancier volontaire, qui entendait rejoindre le centre de secours de Remich pour aller chercher une ambulance et se rendre sur le lieu d’une intervention de secours à Grevenmacher, aurait gravement et volontairement mis en danger les autres usagers de la route. Il soutient plus particulièrement que l’attitude adoptée par le prévenu face au danger menaçant la personne qu’il devait secourir ne saurait être considérée comme proportionnée et aurait fait naître un danger égal sinon supérieur à celui qu’il avait l’intention d’éviter. En conséquence le Ministère Public demande que, par réformation du jugement entrepris, X soit retenu dans les liens du délit de grande vitesse mis à sa charge. Il déclare de même qu’il ne s’oppose pas à ce que la Cour d’appel fasse bénéficier X de circonstances atténuantes. La suspension du prononcé de la condamnation pourrait être envisagée. A défaut, le prévenu serait à condamner à une amende et à une interdiction de conduire dont l’exécution pourrait le cas échéant être assortie du bénéfice du sursis intégral.

X requiert la confirmation du jugement du 16 février 2010, soutenant que toutes les conditions pour le faire bénéficier du fait justificatif de l’état de nécessité seraient en l’espèce réunies.

La juridiction de première instance a donné une définition correcte de l’état de nécessité. Elle a souligné à juste titre que l’état de nécessité exige en premier lieu la menace d’un péril imminent. Tel a été le cas en l’espèce. X en sa qualité d’ambulancier volontaire a été appelé par le préposé du service d’urgence de la protection civile à une intervention de secours absolument vitale à Grevenmacher, une personne ayant été victime d’un arrêt cardiaque.

La condition de proportionnalité doit de même être respectée. Il faut plus particulièrement que la valeur sacrifiée dans la commission de l’infraction soit inférieure sinon du moins équivalente à celle que le prévenu a entendu conserver. Cette condition est donnée en l’occurrence. Le risque encouru par la personne, victime d’un accident cardiaque, qu’il s’agissait de secourir était d’ordre vital. Or, le risque direct résultant de l’action du prévenu, dont l’efficacité dépendait précisément de sa vitesse d’exécution, était un accident hypothétique dû à un dépassement de vitesse réalisé sur une route large et bien dégagée, en l’occurrence sur la route du vin à hauteur de Stadtbredimus, un dimanche soir en janvier vers 18.00 heures.

Il faut en dernier lieu que le prévenu prouve que sa façon d’agir c'est-à-dire circuler sur la voie publique à une vitesse dépassant largement celle autorisée aux fins de prêter secours à une personne en état de détresse absolue était la seule et unique possibilité qui s’offrait à lui au moment des faits. Tel a été le cas en l’espèce. X, en sa qualité d’ambulancier volontaire avait de par sa fonction non seulement le devoir mais l’obligation, sous peine de s’exposer à des sanctions pénales, (voir loi du 27 février 1986 concernant l’aide médicale) de donner immédiatement suite à une demande d’aide émanant du préposé du service d’urgence de la protection civile et de se diriger immédiatement au moyen d’une ambulance sur le lieu de l’urgence.

Il suit de ce qui précède que c’est à bon droit que la juridiction du premier degré a fait bénéficier X du fait justificatif de l’état de nécessité et qu’elle l’a acquitté de l’infraction mise à sa charge.

Le jugement attaqué par le Ministère Public est dès lors à confirmer purement et simplement.



PAR CES MOTIFS :



la Courd’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public en son réquisitoire,

reçoit l’appel du Ministère Public ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

laisse les frais de l’instance d’appel à charge de l’Etat.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 et 212 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Eliette BAULER, président de chambre à la Cour d’appel

Jacqueline ROBERT, premier conseiller à la Cour d’appel

Aloyse WEIRICH, conseiller à la Cour d’appel

Christiane BISENIUS, avocat général

Brigitte COLLING, greffier

qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent arrêt.
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