Justificatifs des heures travaillées par le salarié
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Justificatifs des heures travaillées par le salarié
Viole l'article L. 212-1-1 du code du travail la cour d'appel qui, en l'absence de tout document fourni par l'employeur, énonce, pour rejeter la demande d'un salarié en paiement d'heures complémentaires, que les simples tableaux établis par ses soins, non visés par l'employeur, ne suffisent pas à prouver la réalité des heures dont il réclame le paiement, alors qu'il résulte de ce texte que la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures complémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir.
Soc. - 10 mai 2007. CASSATION
N° 05-45.932. - C.A. Versailles, 27 octobre 2005.
Mme Collomp, Pt. - M. Marzi, Rap. - M. Maynial, Av. Gén.
Note
On sait que selon l'article L. 212-1-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992, en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge se prononce au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande.
Pour éviter une dérive consécutive à certains arrêts accueillant avec trop d'indulgence certaines demandes de salariés n'apportant aucun élément sérieux au soutien de leurs prétentions, la chambre a nuancé sa jurisprudence avec un arrêt du 25 février 2004 : "S'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande" (Soc., 25 février 2004, Bull. 2004, V, n° 62, p. 57 ; Soc., 15 décembre 2004, pourvoi n° 03-40.238).
La Cour de cassation exige ainsi du salarié qu'il fournisse préalablement au juge des éléments et que lesdits éléments soient de nature à étayer sa demande.
L'apport de l'arrêt du 10 mai 2007 est de préciser la règle précitée. Lorsque le salarié apporte des éléments préalables au soutien de sa demande : planning, tableau d'heures, attestations etc., le juge ne peut les écarter d'emblée, au motif qu'ils seraient insuffisants pour prouver la demande, ce qui reviendrait de nouveau à faire supporter la charge de la preuve au seul salarié, ce qu'exclut l'article L. 212-1-1 du code du travail. S'il estime, après les avoir analysés, que les éléments fournis ne permettent pas de légitimer l'action du salarié, il ne peut les rejeter qu'en retenant qu'ils ne sont pas de nature à étayer la demande ou, autrement dit, qu'ils ne constituent pas en quelque sorte, le "commencement de preuve" indispensable à la poursuite de l'action.
Soc. - 10 mai 2007. CASSATION
N° 05-45.932. - C.A. Versailles, 27 octobre 2005.
Mme Collomp, Pt. - M. Marzi, Rap. - M. Maynial, Av. Gén.
Note
On sait que selon l'article L. 212-1-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992, en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge se prononce au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande.
Pour éviter une dérive consécutive à certains arrêts accueillant avec trop d'indulgence certaines demandes de salariés n'apportant aucun élément sérieux au soutien de leurs prétentions, la chambre a nuancé sa jurisprudence avec un arrêt du 25 février 2004 : "S'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande" (Soc., 25 février 2004, Bull. 2004, V, n° 62, p. 57 ; Soc., 15 décembre 2004, pourvoi n° 03-40.238).
La Cour de cassation exige ainsi du salarié qu'il fournisse préalablement au juge des éléments et que lesdits éléments soient de nature à étayer sa demande.
L'apport de l'arrêt du 10 mai 2007 est de préciser la règle précitée. Lorsque le salarié apporte des éléments préalables au soutien de sa demande : planning, tableau d'heures, attestations etc., le juge ne peut les écarter d'emblée, au motif qu'ils seraient insuffisants pour prouver la demande, ce qui reviendrait de nouveau à faire supporter la charge de la preuve au seul salarié, ce qu'exclut l'article L. 212-1-1 du code du travail. S'il estime, après les avoir analysés, que les éléments fournis ne permettent pas de légitimer l'action du salarié, il ne peut les rejeter qu'en retenant qu'ils ne sont pas de nature à étayer la demande ou, autrement dit, qu'ils ne constituent pas en quelque sorte, le "commencement de preuve" indispensable à la poursuite de l'action.
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