Régime de protection du salarié qui dénonce des faits de corruption
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Régime de protection du salarié qui dénonce des faits de corruption
Le projet de loi relatif à la lutte contre la corruption a été définitivement adopté le 31 octobre 2007 par le Parlement.
Outre une adaptation de l'incrimination de corruption qui figure dans le code pénal, ce projet de loi crée un régime protecteur pour le salarié ou le candidat à un emploi qui relate ou témoigne de faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions (n. c. trav. art. L. 1161-1). Une exigence, cependant, pour que l'intéressé bénéficie de ce régime : les faits doivent être révélés « de bonne foi ».
Tout comme en matière de harcèlement, aucune personne ne pourra être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, de même qu'aucun salarié ne pourra être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir révélé de tels faits à son employeur ou aux autorités judiciaires ou administratives.
Toute rupture du contrat de travail, toute disposition ou tout acte contraire qui résulterait d'une telle révélation, sera nul de plein droit.
En matière de charge de la preuve, le projet de loi prévoit que le salarié ou le candidat à un emploi devra établir des faits permettant de présumer qu'il a relaté ou témoigné de faits de corruption. La partie défenderesse, c'est-à-dire l'employeur, devra ensuite, au vu de ces éléments, prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers aux déclarations ou au témoignage du salarié ou du candidat à l'emploi.
Le nouvel article L1161-1 du code du travail dispose "qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, de faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions".
Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Outre une adaptation de l'incrimination de corruption qui figure dans le code pénal, ce projet de loi crée un régime protecteur pour le salarié ou le candidat à un emploi qui relate ou témoigne de faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions (n. c. trav. art. L. 1161-1). Une exigence, cependant, pour que l'intéressé bénéficie de ce régime : les faits doivent être révélés « de bonne foi ».
Tout comme en matière de harcèlement, aucune personne ne pourra être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, de même qu'aucun salarié ne pourra être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir révélé de tels faits à son employeur ou aux autorités judiciaires ou administratives.
Toute rupture du contrat de travail, toute disposition ou tout acte contraire qui résulterait d'une telle révélation, sera nul de plein droit.
En matière de charge de la preuve, le projet de loi prévoit que le salarié ou le candidat à un emploi devra établir des faits permettant de présumer qu'il a relaté ou témoigné de faits de corruption. La partie défenderesse, c'est-à-dire l'employeur, devra ensuite, au vu de ces éléments, prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers aux déclarations ou au témoignage du salarié ou du candidat à l'emploi.
Le nouvel article L1161-1 du code du travail dispose "qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, de faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions".
Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
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