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Décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003

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Décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 Empty Décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003

Message par BEBERT76 Mar 18 Jan - 13:19

Décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003

NOR:EQUX0300146D

Version consolidée au 24 décembre 2003 - version JO initiale

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la
mer,
Vu le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route ;
Vu le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ;
Vu la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, modifiée par la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 2000, concernant certains aspects
de l'aménagement du temps de travail ;
Vu la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de
transport routier
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 212-2 et L. 212-4 ;
Vu le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de
transport routier ;
Vu le décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire ;
Vu l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire ;
Vu l'accord du 18 avril 2002 sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail, et sur la rémunération des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs ;
Après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées ;
Le conseil des ministres entendu,

Article 1
Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels, y compris le personnel d'encadrement, des établissements et
professions qui ressortissent aux classes ci-après des nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n° 2002-1622 du
31 décembre 2002
60.2 A. Transports urbains de voyageurs, uniquement pour ce qui concerne le transport scolaire ou de personnel, ainsi que les navettes
ville-aéroport ;
60.2 B. Transports routiers réguliers de voyageurs ;
60.2 E. Transport de voyageurs par taxis, à l'exception de la location de voitures avec chauffeur ;
60.2 G. Autres transports routiers de voyageurs ;
63.2 A. Gestion d'infrastructures de transports terrestres, uniquement pour les gares routières de transport routier de voyageurs ;
85.1 J. Ambulances.
Les dispositions qui, dans les articles suivants, mentionnent les transports interurbains de voyageurs concernent les seuls transports
ressortissant aux classes 60.2 B et 60.2 G susmentionnées.


Chapitre Ier : Dispositions communes.

Article 2
1) La durée du travail effectif définie au premier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail est égale à l'amplitude de la journée de travail, définie au I de l'article 7, diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l'habillage et au casse-croûte, dans le respect des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail selon lesquelles le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux coupures sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa du même article sont réunis.
Les modalités selon lesquelles les temps de coupure et les temps de restauration sont considérés comme du temps de travail effectif en application des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail peuvent être déterminées, pour la branche, par accord collectif de branche ou, pour l'entreprise ou l'établissement, par accord d'entreprise ou d'établissement. Les accords conclus à l'issue des négociations engagées dans le cadre du présent alinéa peuvent également déterminer les contreparties qui sont, le cas échéant, attribuées aux personnels roulants pour ces temps de coupures ou de restauration, auxquels ces salariés sont assujettis, et que ces accords ne considéreraient pas comme du temps de travail effectif.
2) Les clauses des accords collectifs de branche étendus et des accords d'entreprise ou d'établissement conclus en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ou en application des articles L. 212-8 et L. 212-8-1, L. 212-8-2 ou L. 212-2-1 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et contraires aux dispositions du présent décret continuent à produire leurs effets jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord collectif s'y substituant.
Les clauses de ces accords collectifs qui sont plus favorables aux salariés que les dispositions du présent décret ne peuvent être remises en cause en dehors des procédures de révision des dispositions conventionnelles prévues par le code du travail.

Article 3
La durée quotidienne du travail effectif considérée isolément ne peut excéder dix heures.
Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail, cette durée pourra être portée à douze heures, une
fois par semaine pour le personnel roulant.
Cette durée pourra être portée à douze heures une seconde fois par semaine, dans la limite de six fois par période de douze semaines, à
condition que la durée hebdomadaire du travail ait été répartie sur cinq jours au moins.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, émettent un avis sur les dépassements à la durée quotidienne de dix heures susvisés.
Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de déroger à celles du règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20
décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route.

Article 4
1) La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine.
2) Pour le personnel roulant, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos. La durée hebdomadaire de travail des intéressés est considérée comme étant le résultat de la division par deux du nombre d'heures accomplies pendant les deux semaines
Sous réserve que soit respectée pour chacune de ces deux semaines consécutives la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine fixée à l'article L. 212-7 du code du travail, il peut être effectué, au cours de l'une ou de l'autre semaine, des heures de travail en nombre inégal.
3) La durée de présence des personnels sédentaires de surveillance et de gardiennage et des personnels d'incendie peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur un cycle maximum de trois semaines consécutives. Le temps de présence journalier de ces personnels, déterminé dans les limites fixées par l'article L. 212-1 du code du travail, ne doit pas excéder douze heures.

Article 5
La durée du travail effectif peut être, dans le cadre des dispositions des articles L. 212-6 et L. 212-7 du code du travail, prolongée au-delà
des limites fixées par l'article L. 212-1 dudit code. Les heures ainsi accomplies sont des heures supplémentaires et sont rémunérées en tant que telles. Elles ouvrent droit, le cas échéant, au repos compensateur dans les conditions prévues à l'article L.212-5-1.
Dans les cas énumérés à l'article L. 221-12 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies ne s'imputent pas sur le contingent
annuel prévu à l'article L. 212-6.
Au-delà d'une durée hebdomadaire de quarante-huit heures, la prolongation est limitée à :
1) Huit heures par semaine pour les mesures de sécurité, de sauvegarde ou de réparations en cas d'accidents survenus aux installations ou bâtiments ;
2) Six heures par semaine pour le dépannage des véhicules.
Par dérogation aux dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 3, la durée quotidienne de travail effectif pourra excéder dix ou douze heures pour l'accomplissement de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'entreprise et mettant en péril la marche de celle-ci.

Article 6
L'organisation du travail par roulement, ainsi que l'organisation du travail par relais, est autorisée dans l'ensemble des établissements visés à l'article 1er ci-dessus, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. Cet avis doit porter notamment sur le principe et les modalités d'application de ces formules.
Dans le cas de travail par relais, et sans préjudice des dispositions du V de l'article 11 et de l'article 12, l'amplitude individuelle de la journée de travail telle que définie à l'article 7 du présent décret ne peut excéder dix heures.

Article 7
1) L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.
2) Sans préjudice des dispositions du V de l'article 11 et de l'article 12 du présent décret, l'amplitude de la journée de travail du personnel roulant ne doit pas excéder douze heures.
3) L'amplitude de la journée de travail ne doit pas excéder dix-huit heures dans le cas d'un équipage composé de plusieurs conducteurs.
4) Sans préjudice des dispositions du V de l'article 11 et de l'article 12 du présent décret, dans le cas où les conditions d'exploitation le rendent nécessaire et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, et autorisation de l'inspecteur du travail, l'amplitude peut être prolongée jusqu'à quatorze heures sous réserve des conditions suivantes :
1°La durée quotidienne du temps passé au service de l'employeur ne doit pas excéder neuf heures ;
2° Le service doit comporter :
a) Une interruption d'au moins deux heures et demie continues ou deux interruptions d'au moins une heure et demie continue chacune, lorsque l'amplitude est prolongée au-delà de douze heures et jusqu'à treize heures ;
b) Une interruption d'au moins trois heures continues ou deux interruptions d'au moins deux heures continues chacune, lorsque l'amplitude est prolongée au-delà de treize heures.
Au cours de ces interruptions, le salarié n'exerce aucune activité et dispose librement de son temps.
5) En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, les dépassements d'amplitude, considérés isolément, résultant de l'application des dispositions du IV ci-dessus donnent lieu à compensation dans les conditions ci-après :
a) 75 % de la durée des dépassements entre la douzième et la treizième heure ;
b) 100 % de la durée des dépassements au-delà de la treizième heure.
6) Lorsque cette compensation est accordée sous forme de repos, le salarié est tenu régulièrement informé de ses droits acquis sur son bulletin de paie ou sur un relevé annexé au bulletin. Le repos ne peut être pris que par journée entière, chacune étant 20 réputée correspondre à sept heures de repos compensateur, et dans un délai fixé d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, qui ne peut excéder deux mois.

Article 8
Le personnel roulant des établissements énumérés à l'article 1er du présent décret, effectuant des transports non soumis au règlement
(CEE) n° 3820/85 du 20 décembre 1985, doit bénéficier d'un repos journalier d'au moins dix heures consécutives pendant les vingtquatre heures précédant tout moment où il exécute un travail effectif ou est à disposition.

Article 9
Sous réserve du respect des articles L. 221-1 et suivants du code du travail relatifs au repos hebdomadaire et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, l'employeur peut répartir sur l'ensemble, ou seulement sur certains des six autres jours de la semaine, la durée légale du travail effectif, prévue par l'article L. 212-1 du code du travail, sans que la durée journalière du travail puisse excéder le maximum prévu audit article.
Toutefois, la répartition de cette durée du travail sur un nombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition pourra être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.
Dans l'hypothèse où la répartition de la durée légale hebdomadaire de travail entraîne un repos d'une durée n'excédant pas deux jours, celui-ci doit être donné sans interruption. Toutefois, et sans préjudice des dispositions du III de l'article 11 du présent décret, il peut être dérogé à cette consécutivité pour le personnel roulant lorsque les nécessités de l'exploitation le justifient et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.
Pour le personnel roulant, le repos visé au paragraphe ci-dessus peut débuter à une heure quelconque de la journée.

Article 10
1) Dans tous les établissements soumis aux dispositions du présent décret, les articles D. 212-18 à D. 212-20 et l'article D. 212-23 du code du travail sont applicables.
2) Pour le personnel roulant, la durée du travail est attestée et contrôlée au moyen du document de contrôle approprié prévu par les règlements (CEE) n° 3820/85 du 20 décembre 1985 et (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 modifié et par la réglementation applicable au document de contrôle des conditions de travail des membres d'équipage des transports routiers.
L'ensemble des heures effectuées, constitutives de la durée du temps passé au service de l'employeur, par les personnels de conduite mentionnés au précédent alinéa est décompté, dans ce cadre, selon les modalités suivantes :
1° Quotidiennement, par leur enregistrement, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II ;
2° Dans le cadre de la semaine civile, par leur récapitulation hebdomadaire ;
3° Dans le cadre du mois civil, par leur récapitulation mensuelle.
Le décompte quotidien, hebdomadaire et mensuel des heures de service effectuées doit distinguer, pour chaque salarié concerné, la durée du temps consacré à la conduite et la durée du temps passé au service de l'employeur autre que la conduite.
La durée du temps passé au service de l'employeur est contrôlée, dans l'établissement d'attache du conducteur, au moyen du décompte
quotidien, hebdomadaire et mensuel prévu au présent paragraphe.
Les dispositions susvisées sont applicables au personnel sédentaire lorsqu'il effectue une activité de conduite sur une journée complète
de travail.
3) La durée du temps passé au service de l'employeur des personnels roulants effectuant des transports routiers non soumis aux règlements (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen :
1° De l'horaire de service, pour les services de transports interurbains de voyageurs à horaire fixe et ramenant chaque jour les salariés
intéressés à leur établissement d'attache ;
2° Dans les autres cas, d'un livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les intéressés pour y faire mention de la durée des différents travaux effectués ; la durée du temps passé au service de l'employeur ainsi enregistrée au moyen des feuillets quotidiens du livret individuel de contrôle fait l'objet, pour chaque salarié concerné, d'un récapitulatif hebdomadaire et mensuel établi par l'employeur.
Les caractéristiques et les modalités d'utilisation de l'horaire de service et du livret individuel de contrôle sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
4) Les délégués du personnel peuvent consulter les documents prévus aux II et III du présent et le document mensuel, annexé au bulletin de paie, prévu au deuxième alinéa du VI du présent.
Le conducteur a le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre, des feuilles d'enregistrement de l'appareil de contrôle défini par le règlement (CEE) n° 3821/85, le concernant, et des documents visés aux II et VI (deuxième alinéa) du présent article 10, ayant servi de base à l'élaboration de ses bulletins de paie.
L'entreprise remet, sans frais et en bon ordre, une copie de ces documents, dans un format identique à celui des originaux, aux conducteurs intéressés qui en font la demande.
Les personnels roulants effectuant des transports routiers non soumis aux règlements (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 ont le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre, des feuillets du livret de contrôle les concernant et des documents visés aux III et VI (deuxième alinéa) du présent article 10, ayant servi de base à l'élaboration de leurs bulletins de paie.
5) Des modalités de contrôle différentes complétant ou se substituant aux modalités ci-dessus pourront être autorisées par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé du travail, pris après avis des organisations d'employeurs et de salariés de la profession.
6) Le bulletin de paie, ou un document mensuel annexé au bulletin de paie, doit préciser le total cumulé des heures supplémentaires effectuées et des repos compensateurs acquis par le salarié depuis le début de l'année civile.
7) Le bulletin de paie, ou le document mensuel annexé, établi pour les conducteurs qui ont effectué dans le mois considéré des services en
double équipage, visés au II de l'article 11, doit mentionner l'intégralité des temps passés par ces conducteurs au service de leur employeur, avant prise en compte du coefficient de 50 % visé audit paragraphe.


Chapitre II : Dispositions particulières aux entreprises de transport routier interurbain de voyageurs.

Article 11
1) Les dispositions du présent article s'appliquent au personnel sédentaire lorsqu'il effectue une activité de conduite sur une journée complète de travail.
2) Lorsque l'équipage comprend deux conducteurs à bord, le temps non consacré à la conduite pendant la marche du véhicule par des conducteurs, ou des personnels sédentaires effectuant une activité de conduite pendant une journée complète de travail, est compté comme travail effectif pour 50 % de sa durée.
3) Lorsque le repos hebdomadaire est d'une durée de deux jours, une de ces journées peut être fractionnée en deux demi-journées.
Pour les personnels roulants, le recours au fractionnement en deux demi-journées de l'une des deux journées composant un repos hebdomadaire n'est possible que si une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement en définit les modalités pratiques.
4) En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, lorsque la réduction de la durée du travail se fait par l'attribution aux salariés de journées ou demi-journées de repos, la répartition de ces journées ou demi-journées se fait pour 50 % au choix du salarié et pour 50 % au choix de l'employeur, avec un délai de prévenance de sept jours calendaires.
5) Sans préjudice des dispositions du IV de l'article 7, l'amplitude de la journée de travail du personnel roulant affecté à un service régulier ne doit pas excéder treize heures.
En l'absence de convention ou accord collectif étendu, l'amplitude de la journée de travail du personnel roulant affecté à un service occasionnel ne doit pas excéder quatorze heures.


Chapitre III : Dispositions particulières aux entreprises de transport sanitaire.

Article 12
Sans préjudice des dispositions du décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire, l'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers roulants peut être prolongée jusqu'à quinze heures dans les
cas suivants :
1) Pour permettre d'accomplir une mission jusqu'à son terme, dans la limite d'une fois par semaine en moyenne sur quatre semaines ;
2) Pour des activités saisonnières ou pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, dans la limite de soixante-quinze fois par année civile.
L'inspecteur du travail et le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, sont tenus informés, immédiatement, de toute prolongation d'amplitude.

Article 13
Les durées de service des personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire sont décomptées au moyen de feuilles de route hebdomadaires individuelles, conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des transports.


Chapitre IV : Sanctions.

Article 14
Les infractions aux dispositions du présent décret constatées par les inspecteurs du travail territorialement compétents seront passibles
de l'amende prévue pour les contraventions de 4ème classe.
Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

Article 15
Les dispositions du présent décret, qui abrogent les dispositions du décret du 26 janvier 1983 susvisé en tant qu'elles s'appliquent au personnel des entreprises énumérées à l'article 1er, entreront en vigueur à la date de publication au Journal officiel de la République Française de l'arrêté d'extension de l'accord du 18 avril 2002 sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail et sur la rémunération des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs.

Article 16
Le Premier ministre, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le secrétaire d'État aux transports et à la mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.

Par le Président de la République : Jacques Chirac
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon
Le secrétaire d'État aux transports et à la mer, Dominique Bussereau
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