Indemnitée différentielle
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Indemnitée différentielle
L'accord-cadre d'aménagement et de réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire du 4 mai 2000 n'impose pas la réduction effective du temps de travail hebdomadaire à 35 heures et ne prévoit le paiement d'une indemnité différentielle qu'en cas de réduction effective du temps de travail.
En court dès lors la cassation l'arrêt qui condamne l'employeur à verser à un salarié, qui a continué à travailler 39 heures par semaine, une indemnité différentielle à compter du 1er janvier 2002, date de réduction de la durée légale du travail à 35 heures s'agissant d'une entreprise de moins de vingt salariés.
Soc. - 13 juin 2007. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 05-44.843. - C.A. Colmar, 23 août 2005.
Mme Collomp, Pt. - M. Gosselin, Rap. - M. Allix, Av. Gén.
La présente espèce concernait un salarié qui, après l'entrée en vigueur de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, avait continué à effectuer un horaire hebdomadaire de 39 heures et percevait la majoration de 10 % des heures effectuées au-delà de 35 heures.
Ce salarié, soutenant que la réduction du temps de travail prévue par l'accord devait entrer en vigueur à la date de la réduction de la durée légale du travail à 35 heures pour les entreprises de moins de vingt salariés, soit le 1er janvier 2002, sollicitait notamment le paiement d'une indemnité différentielle prévue par l'accord.
Le problème qui était posé à la chambre sociale était le suivant : l'accord-cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire a-t-il un caractère impératif, c'est-à-dire impose-t-il la réduction effective du temps de travail hebdomadaire à 35 heures et prévoit-il le versement d'une indemnité différentielle en l'absence de réduction effective du temps de travail ?
L'intérêt de la présente décision est de rappeler que la loi du 19 janvier 2000 (dite "loi Aubry II") n'impose pas par elle-même une réduction effective de la durée du travail à 35 heures et que tous les accords de branche sur la durée du travail n'emportent pas nécessairement obligation, pour les entreprises entrant dans leur champ d'application, de réduire effectivement la durée du travail à 35 heures.
En effet, la chambre sociale distingue selon que les signataires des accords ont souhaité instaurer une réduction effective de la durée du travail ou s'ils sont restés dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000 tout en prévoyant les modalités de réduction du temps de travail utilisables par les entreprises de la branche.
Ainsi, concernant l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, elle jugeait qu'"en l'état d'un accord collectif fixant la durée du travail à 35 heures et prévoyant le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail pour maintenir le salaire à un niveau antérieur, les salariés qui ont continué à travailler pendant 39 heures par semaine ont droit à cette indemnité et au paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures majorées de la bonification" (Soc., 4 juin 2002, Bull. 2002, V, n° 193, p. 189).
En revanche, elle décidait que l'accord-cadre du 24 janvier 2002 sur l'organisation et la durée du travail dans les services interentreprises de médecine du travail n'imposait pas la réduction effective du temps de travail hebdomadaire à 35 heures et ne prévoyait pas le paiement d'une indemnité différentielle en l'absence de réduction effective du temps de travail (Soc., 13 décembre 2006, Bull. 2006, V, n° 380, p. 366).
La chambre sociale n'avait pas encore eu à se prononcer sur l'accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire.
Après examen de celui-ci, elle en déduit qu'il appartient à la catégorie des accords qui n'imposent pas la réduction effective du temps de travail et ne prévoient le paiement d'une indemnité différentielle qu'en cas de réduction effective du temps de travail.
* Repos compensateur
En court dès lors la cassation l'arrêt qui condamne l'employeur à verser à un salarié, qui a continué à travailler 39 heures par semaine, une indemnité différentielle à compter du 1er janvier 2002, date de réduction de la durée légale du travail à 35 heures s'agissant d'une entreprise de moins de vingt salariés.
Soc. - 13 juin 2007. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 05-44.843. - C.A. Colmar, 23 août 2005.
Mme Collomp, Pt. - M. Gosselin, Rap. - M. Allix, Av. Gén.
La présente espèce concernait un salarié qui, après l'entrée en vigueur de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, avait continué à effectuer un horaire hebdomadaire de 39 heures et percevait la majoration de 10 % des heures effectuées au-delà de 35 heures.
Ce salarié, soutenant que la réduction du temps de travail prévue par l'accord devait entrer en vigueur à la date de la réduction de la durée légale du travail à 35 heures pour les entreprises de moins de vingt salariés, soit le 1er janvier 2002, sollicitait notamment le paiement d'une indemnité différentielle prévue par l'accord.
Le problème qui était posé à la chambre sociale était le suivant : l'accord-cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire a-t-il un caractère impératif, c'est-à-dire impose-t-il la réduction effective du temps de travail hebdomadaire à 35 heures et prévoit-il le versement d'une indemnité différentielle en l'absence de réduction effective du temps de travail ?
L'intérêt de la présente décision est de rappeler que la loi du 19 janvier 2000 (dite "loi Aubry II") n'impose pas par elle-même une réduction effective de la durée du travail à 35 heures et que tous les accords de branche sur la durée du travail n'emportent pas nécessairement obligation, pour les entreprises entrant dans leur champ d'application, de réduire effectivement la durée du travail à 35 heures.
En effet, la chambre sociale distingue selon que les signataires des accords ont souhaité instaurer une réduction effective de la durée du travail ou s'ils sont restés dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000 tout en prévoyant les modalités de réduction du temps de travail utilisables par les entreprises de la branche.
Ainsi, concernant l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, elle jugeait qu'"en l'état d'un accord collectif fixant la durée du travail à 35 heures et prévoyant le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail pour maintenir le salaire à un niveau antérieur, les salariés qui ont continué à travailler pendant 39 heures par semaine ont droit à cette indemnité et au paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures majorées de la bonification" (Soc., 4 juin 2002, Bull. 2002, V, n° 193, p. 189).
En revanche, elle décidait que l'accord-cadre du 24 janvier 2002 sur l'organisation et la durée du travail dans les services interentreprises de médecine du travail n'imposait pas la réduction effective du temps de travail hebdomadaire à 35 heures et ne prévoyait pas le paiement d'une indemnité différentielle en l'absence de réduction effective du temps de travail (Soc., 13 décembre 2006, Bull. 2006, V, n° 380, p. 366).
La chambre sociale n'avait pas encore eu à se prononcer sur l'accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire.
Après examen de celui-ci, elle en déduit qu'il appartient à la catégorie des accords qui n'imposent pas la réduction effective du temps de travail et ne prévoient le paiement d'une indemnité différentielle qu'en cas de réduction effective du temps de travail.
* Repos compensateur
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