L'ambulancier masqué
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Transport de 2 à 3 patients dans l'ambulance, que faire ?

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Transport de 2 à 3 patients dans l'ambulance, que faire ? Empty Transport de 2 à 3 patients dans l'ambulance, que faire ?

Message par BEBERT76 Sam 15 Mai - 20:11

Vous êtes CCA / DEA et vous acceptez de faire des transports dit "clandestins", que peut-il vous arriver ? Quels sont vos recours ?

Sachez que le nombre de patients est fixé par la convention nationale avec la CNAM TS. En ambulance c’est toujours un seul patient à la fois et pas plus !

Le salarié qui le fait en connaissance de cause (et nul n’est sensé ignorer la loi), prend de très gros risques : il est complice !
On est là dans le cadre d’un délit répréhensible au niveau correctionnelle, donc largement plus loin que la simple amende, ou le simple retrait de diplôme. C’est une peine de 3 ans de prison ferme qui est au bout avec perte des droits civiques, etc…


Alors il convient de se couvrir préventivement :

1/ faire un courrier (recommandé avec accusé réception) au patron pour lui exposer que :
- tel jour à telle heure j’ai reçu l’ordre de prendre en charge Mr Mme X, Y et Z en ambulance,
- la convention passée avec la CNAM TS n’autorise pas plus d’un seul patient,
- il est hors de question que je sois complice de cette situation.

2/ Ensuite on met ce courrier en lettre simple pour copie à :
- inspection du travail,
- autorité régionale de santé,
- Direction Générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
- procureur de la République.

3/ bien évidement, on refuse dorénavant de faire tout transport groupé en ambulance (même s’ils sont facturés en VSL).


Les Articles qu'il faut retenir :

Article 313-1
L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375000 € d'amende.

Mais il faut aussi tenir compte du 1° et du 4° de l’article 313-2, voire du dernier alinéa si il est prouvé qu’il y a plusieurs intervenants et qu’ils sont complices.

Article 313-2
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750000 € d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée :
1° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission,
2° Par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public,
3° Par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale,
4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 € d'amende lorsque l'escroquerie est commise en bande organisée.

Et pour terminer ne pas oublier les peines complémentaires (le 2° concerne directement l’interdiction d’exercer son métier).

Article 313-7
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 313-1, 313-2, 313-6 et 313-6-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26,
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement,
3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés,
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution,
5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31,
6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés,
7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.


Merci à Solognot pour ces expliquations.
BEBERT76
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