Le préavis ou délai-congés
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Le préavis ou délai-congés
Annexe II Employés Accord du 27 février 1951Dernière modification: Modifié par Avenant n° 32 du 30 décembre 1975 étendu par arrêté du 6 octobre 1976 JORF 26 octobre 1976.
Délai-congé.
Article 13
En vigueur étendu
Sauf pendant la période d'essai, tout départ d'un employé de l'entreprise donne lieu, sauf faute grave, à un délai-congé dans les conditions suivantes :
- En cas de démission, et quelle que soit l'ancienneté de l'employé, la durée du délai-congé est d'un mois ;
- En cas de licenciement d'un employé comptant une ancienneté comprise entre un mois et moins de deux ans, le délai-congé est d'un mois ;
- En cas de licenciement d'un employé comptant deux ans et plus d'ancienneté, le délai-congé est de deux mois.
Pendant le délai-congé, et quelle que soit la partie qui ait pris l'initiative de la rupture, l'employé est autorisé à s'absenter, dans la limite d'un mois, chaque jour pendant deux heures, pour pouvoir chercher un autre emploi. Ces heures sont fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement jour après jour par chacune des parties ; par accord des parties, elles peuvent être bloquées. Le salaire de l'employé pendant le délai-congé ne peut être réduit du fait de ces absences.
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