Droit aux jours de CP annuels fractionnés : un oubli fréquent qui arrange les employeurs !
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Droit aux jours de CP annuels fractionnés : un oubli fréquent qui arrange les employeurs !
CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Article L3141-19
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Ordonnance nº 82-41 du 16 janvier 1982 art. 16 art. 17 et art. 19 Journal Officiel du
17 janvier date d'entrée en vigueur 1er Février 1982)
(Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 art. 114 Journal Officiel du 26 juillet 1985)
Le congé payé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu.
Lorsque le congé est fractionné, la fraction d'au moins douze jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.
Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours.
Les jours de congé principal dus en plus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.
Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions du présent article, soit après accord individuel du salarié, soit par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
P.S: pour plus d'infos contacter moi par MP ou Mail
DJOUCGT.
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