Un petit tract pour vos patrons sur l'entretien des tenues
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Un petit tract pour vos patrons sur l'entretien des tenues
Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire)
Annexe
QUATRIÈME PARTIE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
LIVRE IV PRÉVENTION DE CERTAINS RISQUES D'EXPOSITION
TITRE II PRÉVENTION DES RISQUES BIOLOGIQUES
Chapitre IV Mesures et moyens de prévention
Section 1 Dispositions communes à toutes les activités
•
• Article R4424-5
•
Pour les activités qui impliquent des agents biologiques pathogènes, l'employeur :
• 1° Fournit aux travailleurs des moyens de protection individuelle, notamment des vêtements de protection appropriés ;
• 2° Veille à ce que les moyens de protection individuelle soient enlevés lorsque le travailleur quitte le lieu de travail ;
• 3° Fait en sorte, lorsqu'ils sont réutilisables, que les moyens de protection individuelle soient rangés dans un endroit spécifique, nettoyés, désinfectés et vérifiés avant et après chaque utilisation et, s'il y a lieu, réparés ou remplacés ;
• 4° Met à la disposition des travailleurs des installations sanitaires appropriées, un dispositif de lavage oculaire et des antiseptiques pour la peau ainsi que, s'il y a lieu, des collyres prescrits par le médecin du travail ;
• 5° Pour les activités impliquant le prélèvement, la manipulation et le traitement d'échantillons d'origine humaine ou animale, met au point des procédures et met à disposition des travailleurs des matériels adaptés visant à minimiser les risques de contamination.
Annexe
QUATRIÈME PARTIE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
LIVRE IV PRÉVENTION DE CERTAINS RISQUES D'EXPOSITION
TITRE II PRÉVENTION DES RISQUES BIOLOGIQUES
Chapitre IV Mesures et moyens de prévention
Section 1 Dispositions communes à toutes les activités
•
• Article R4424-5
•
Pour les activités qui impliquent des agents biologiques pathogènes, l'employeur :
• 1° Fournit aux travailleurs des moyens de protection individuelle, notamment des vêtements de protection appropriés ;
• 2° Veille à ce que les moyens de protection individuelle soient enlevés lorsque le travailleur quitte le lieu de travail ;
• 3° Fait en sorte, lorsqu'ils sont réutilisables, que les moyens de protection individuelle soient rangés dans un endroit spécifique, nettoyés, désinfectés et vérifiés avant et après chaque utilisation et, s'il y a lieu, réparés ou remplacés ;
• 4° Met à la disposition des travailleurs des installations sanitaires appropriées, un dispositif de lavage oculaire et des antiseptiques pour la peau ainsi que, s'il y a lieu, des collyres prescrits par le médecin du travail ;
• 5° Pour les activités impliquant le prélèvement, la manipulation et le traitement d'échantillons d'origine humaine ou animale, met au point des procédures et met à disposition des travailleurs des matériels adaptés visant à minimiser les risques de contamination.
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