Durée du travail
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Durée du travail
Bonjour, je ne comprends pas comment on doit calculer les heures de travail effective, sans dépasser les 48h00 hebdomadaire.
Sur mon bulletin de paye j'ai 152h00 plus 17h00 supp pour faire les 39h00 par semaines.
Donc comment faire soit sur 35h00 ou 39h00 si on rajoute les 86% on arrive,
- soit 35h00 --> 40h00
- soit 39h00 --> 44h75
Tout en sachant que je fais mini 52h00 par semaine 4 jours à 10h00 et 1 jour à 12h00.
Merci pour votre réponse.
Sur mon bulletin de paye j'ai 152h00 plus 17h00 supp pour faire les 39h00 par semaines.
Donc comment faire soit sur 35h00 ou 39h00 si on rajoute les 86% on arrive,
- soit 35h00 --> 40h00
- soit 39h00 --> 44h75
Tout en sachant que je fais mini 52h00 par semaine 4 jours à 10h00 et 1 jour à 12h00.
Merci pour votre réponse.
bzhgun- Membre

- Messages: 27
Date d'inscription: 02/01/2011
Re: Durée du travail
Salut,
Pour ne pas dépasser les 48h00 hebdomadaire effective à 86% tu ne dois pas faire plus de 54H72 heures / semaines.
Attention les permanences sont à 75%.
Pour ne pas dépasser les 48h00 hebdomadaire effective à 86% tu ne dois pas faire plus de 54H72 heures / semaines.
Attention les permanences sont à 75%.
Article 3
La durée quotidienne du travail effectif considérée isolément ne peut excéder dix heures.
Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail, cette durée pourra être portée à douze heures, une
fois par semaine pour le personnel roulant.
Cette durée pourra être portée à douze heures une seconde fois par semaine, dans la limite de six fois par période de douze semaines, à
condition que la durée hebdomadaire du travail ait été répartie sur cinq jours au moins.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, émettent un avis sur les dépassements à la durée
quotidienne de dix heures susvisés.
Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de déroger à celles du règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20
décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route.
_________________
QUAND LE GOUVERNEMENT VIOLE LES DROITS DU PEUPLE, L'INSURRECTION EST POUR LE PEUPLE, ET CHAQUE PORTION DU PEUPLE, LE PLUS SACRÉE DES DROITS ET LE PLUS INDISPENSABLES DES DEVOIRS.
Article 35 Des droits de l'Homme et du Citoyen du 24 juin 1793.
On comprend pourquoi il n'a jamais été mis en application !

DjouCGT- Administrateur

- Messages: 533
Date d'inscription: 19/12/2010
Age: 31
Localisation: Aveyron
Re: Durée du travail
Salut, je pensais que la durée maximale du travail en France ne devait pas dépasser 48h00 avec application des coefficients.
Donc, si je comprends ton message, le patron peut me faire travailler 55h00.
Donc, si je comprends ton message, le patron peut me faire travailler 55h00.
bzhgun- Membre

- Messages: 27
Date d'inscription: 02/01/2011
Re: Durée du travail
Bonjour,
Puis-je savoir d'ou est tiré cet article ?
Car je croyais que le patron pouvais une fois par quatorzaine nous faire effectuer 15h00 et qu'il pouvait aussi réduire à 9h00 le temps entre deux jours de travail au lieu des 11h00.
Article 3
La durée quotidienne du travail effectif considérée isolément ne peut excéder dix heures.
Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail, cette durée pourra être portée à douze heures, une
fois par semaine pour le personnel roulant.
Cette durée pourra être portée à douze heures une seconde fois par semaine, dans la limite de six fois par période de douze semaines, à
condition que la durée hebdomadaire du travail ait été répartie sur cinq jours au moins.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, émettent un avis sur les dépassements à la durée
quotidienne de dix heures susvisés.
Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de déroger à celles du règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20
décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route.
Puis-je savoir d'ou est tiré cet article ?
Car je croyais que le patron pouvais une fois par quatorzaine nous faire effectuer 15h00 et qu'il pouvait aussi réduire à 9h00 le temps entre deux jours de travail au lieu des 11h00.

ambuseb53- Membre

- Messages: 40
Date d'inscription: 11/01/2010
Re: Durée du travail
Oui biensur, ce décret est mentionné dans notre Accord-Cadre :
Pour ce qui sont intéressés par ce décret sachez que vous pouvez le télécharger sur le site du Synaps il est à la suite de l'Accord-Cadre modifié par l'Avenant 3 ou donnez moi votre mail je vous l'envoi.

b) Amplitude
(...)
L'amplitude des personnels concernés peut excéder cette durée, dans la limite maximale de 15 heures, en raison du caractère imprévisible de l'activité et afin d'être en mesure de répondre à certaines demandes de missions sanitaires comme d’accomplir la mission jusqu'à son terme (c'est-à-dire lorsque le patient se trouve dans le véhicule), et dans la limite de 1 fois par semaine en moyenne, excepté pour les activités saisonnières comme pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, situations dans lesquelles cette limite est portée à 75 fois par année civile.
Toutefois, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet de porter la durée quotidienne du travail au-delà des limites fixées par l’article 7 §
2 et 3 du Décret 83-40 du 26 janvier 1983 modifié. Les dispositions de l’article 9 du décret susvisé sont applicables aux personnels
ambulanciers.
L'article 3 est tiré du Décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003
Décret relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes Publication au JORF du 24 décembre 2003.
VOICI LE DÉCRET AU COMPLET:
NOR:EQUX0300146D
Version consolidée au 24 décembre 2003 - version JO initiale
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la
mer,
Vu le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route ;
Vu le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ;
Vu la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, modifiée par la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 2000, concernant certains aspects
de l'aménagement du temps de travail ;
Vu la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de
transport routier
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 212-2 et L. 212-4 ;
Vu le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de
transport routier ;
Vu le décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire ;
Vu l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire ;
Vu l'accord du 18 avril 2002 sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail, et sur la rémunération des personnels des entreprises de transport routier de
voyageurs ;
Après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées ;
Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels, y compris le personnel d'encadrement, des établissements et
professions qui ressortissent aux classes ci-après des nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n° 2002-1622 du
31 décembre 2002
60.2 A. Transports urbains de voyageurs, uniquement pour ce qui concerne le transport scolaire ou de personnel, ainsi que les navettes
ville-aéroport ;
60.2 B. Transports routiers réguliers de voyageurs ;
60.2 E. Transport de voyageurs par taxis, à l'exception de la location de voitures avec chauffeur ;
60.2 G. Autres transports routiers de voyageurs ;
63.2 A. Gestion d'infrastructures de transports terrestres, uniquement pour les gares routières de transport routier de voyageurs ;
85.1 J. Ambulances.
Les dispositions qui, dans les articles suivants, mentionnent les transports interurbains de voyageurs concernent les seuls transports
ressortissant aux classes 60.2 B et 60.2 G susmentionnées.
Chapitre Ier : Dispositions communes.
Article 2
1) La durée du travail effectif définie au premier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail est égale à l'amplitude de la journée
de travail, définie au I de l'article 7, diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l'habillage et
au casse-croûte, dans le respect des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail selon lesquelles le temps nécessaire à la
restauration ainsi que les temps consacrés aux coupures sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les
critères définis au premier alinéa du même article sont réunis.
Les modalités selon lesquelles les temps de coupure et les temps de restauration sont considérés comme du temps de travail
effectif en application des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail peuvent être déterminées, pour la branche, par
accord collectif de branche ou, pour l'entreprise ou l'établissement, par accord d'entreprise ou d'établissement. Les accords
conclus à l'issue des négociations engagées dans le cadre du présent alinéa peuvent également déterminer les contreparties
qui sont, le cas échéant, attribuées aux personnels roulants pour ces temps de coupures ou de restauration, auxquels ces
salariés sont assujettis, et que ces accords ne considéreraient pas comme du temps de travail effectif.
2) Les clauses des accords collectifs de branche étendus et des accords d'entreprise ou d'établissement conclus en application de
la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ou en application des
articles L. 212-8 et L. 212-8-1, L. 212-8-2 ou L. 212-2-1 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2000-37 du
19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et contraires aux dispositions du présent décret
continuent à produire leurs effets jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord collectif s'y substituant.
Les clauses de ces accords collectifs qui sont plus favorables aux salariés que les dispositions du présent décret ne peuvent être
remises en cause en dehors des procédures de révision des dispositions conventionnelles prévues par le code du travail.
Article 3
La durée quotidienne du travail effectif considérée isolément ne peut excéder dix heures.
Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail, cette durée pourra être portée à douze heures, une
fois par semaine pour le personnel roulant.
Cette durée pourra être portée à douze heures une seconde fois par semaine, dans la limite de six fois par période de douze semaines, à
condition que la durée hebdomadaire du travail ait été répartie sur cinq jours au moins.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, émettent un avis sur les dépassements à la durée
quotidienne de dix heures susvisés.
Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de déroger à celles du règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20
décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route.
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Article 4
1) La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine.
2) Pour le personnel roulant, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du
travail peut être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de
repos. La durée hebdomadaire de travail des intéressés est considérée comme étant le résultat de la division par deux du
nombre d'heures accomplies pendant les deux semaines
Sous réserve que soit respectée pour chacune de ces deux semaines consécutives la durée maximale pouvant être accomplie au
cours d'une même semaine fixée à l'article L. 212-7 du code du travail, il peut être effectué, au cours de l'une ou de l'autre
semaine, des heures de travail en nombre inégal.
3) La durée de présence des personnels sédentaires de surveillance et de gardiennage et des personnels d'incendie peut être
déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur un cycle maximum de trois semaines consécutives. Le temps de présence
journalier de ces personnels, déterminé dans les limites fixées par l'article L. 212-1 du code du travail, ne doit pas excéder
douze heures.
Article 5
La durée du travail effectif peut être, dans le cadre des dispositions des articles L. 212-6 et L. 212-7 du code du travail, prolongée au-delà
des limites fixées par l'article L. 212-1 dudit code. Les heures ainsi accomplies sont des heures supplémentaires et sont rémunérées en
tant que telles. Elles ouvrent droit, le cas échéant, au repos compensateur dans les conditions prévues à l'article L.212-5-1.
Dans les cas énumérés à l'article L. 221-12 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies ne s'imputent pas sur le contingent
annuel prévu à l'article L. 212-6.
Au-delà d'une durée hebdomadaire de quarante-huit heures, la prolongation est limitée à :
1) Huit heures par semaine pour les mesures de sécurité, de sauvegarde ou de réparations en cas d'accidents survenus aux
installations ou bâtiments ;
2) Six heures par semaine pour le dépannage des véhicules.
Par dérogation aux dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 3, la durée quotidienne de travail effectif pourra
excéder dix ou douze heures pour l'accomplissement de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des
accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit
aux bâtiments de l'entreprise et mettant en péril la marche de celle-ci.
Article 6
L'organisation du travail par roulement, ainsi que l'organisation du travail par relais, est autorisée dans l'ensemble des établissements
visés à l'article 1er ci-dessus, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. Cet avis doit porter
notamment sur le principe et les modalités d'application de ces formules.
Dans le cas de travail par relais, et sans préjudice des dispositions du V de l'article 11 et de l'article 12, l'amplitude individuelle de la
journée de travail telle que définie à l'article 7 du présent décret ne peut excéder dix heures.
Article 7
1) L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos
hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.
2) Sans préjudice des dispositions du V de l'article 11 et de l'article 12 du présent décret, l'amplitude de la journée de travail du
personnel roulant ne doit pas excéder douze heures.
3) L'amplitude de la journée de travail ne doit pas excéder dix-huit heures dans le cas d'un équipage composé de plusieurs
conducteurs.
4) Sans préjudice des dispositions du V de l'article 11 et de l'article 12 du présent décret, dans le cas où les conditions
d'exploitation le rendent nécessaire et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent,
et autorisation de l'inspecteur du travail, l'amplitude peut être prolongée jusqu'à quatorze heures sous réserve des conditions
suivantes :
1°La durée quotidienne du temps passé au service de l'employeur ne doit pas excéder neuf heures ;
2° Le service doit comporter :
a) Une interruption d'au moins deux heures et demie continues ou deux interruptions d'au moins une heure et demie continue chacune,
lorsque l'amplitude est prolongée au-delà de douze heures et jusqu'à treize heures ;
b) Une interruption d'au moins trois heures continues ou deux interruptions d'au moins deux heures continues chacune, lorsque
l'amplitude est prolongée au-delà de treize heures.
Au cours de ces interruptions, le salarié n'exerce aucune activité et dispose librement de son temps.
5) En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, les dépassements d'amplitude, considérés isolément, résultant de
l'application des dispositions du IV ci-dessus donnent lieu à compensation dans les conditions ci-après :
a) 75 % de la durée des dépassements entre la douzième et la treizième heure ;
b) 100 % de la durée des dépassements au-delà de la treizième heure.
6) Lorsque cette compensation est accordée sous forme de repos, le salarié est tenu régulièrement informé de ses droits acquis
sur son bulletin de paie ou sur un relevé annexé au bulletin. Le repos ne peut être pris que par journée entière, chacune étant
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réputée correspondre à sept heures de repos compensateur, et dans un délai fixé d'un commun accord entre l'employeur et le
salarié, qui ne peut excéder deux mois.
Article 8
Le personnel roulant des établissements énumérés à l'article 1er du présent décret, effectuant des transports non soumis au règlement
(CEE) n° 3820/85 du 20 décembre 1985, doit bénéficier d'un repos journalier d'au moins dix heures consécutives pendant les vingtquatre
heures précédant tout moment où il exécute un travail effectif ou est à disposition.
Article 9
Sous réserve du respect des articles L. 221-1 et suivants du code du travail relatifs au repos hebdomadaire et après avis du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, l'employeur peut répartir sur l'ensemble, ou seulement sur certains
des six autres jours de la semaine, la durée légale du travail effectif, prévue par l'article L. 212-1 du code du travail, sans que la durée
journalière du travail puisse excéder le maximum prévu audit article.
Toutefois, la répartition de cette durée du travail sur un nombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du
comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation
du personnel, cette répartition pourra être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.
Dans l'hypothèse où la répartition de la durée légale hebdomadaire de travail entraîne un repos d'une durée n'excédant pas deux jours,
celui-ci doit être donné sans interruption. Toutefois, et sans préjudice des dispositions du III de l'article 11 du présent décret, il peut être
dérogé à cette consécutivité pour le personnel roulant lorsque les nécessités de l'exploitation le justifient et après avis du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.
Pour le personnel roulant, le repos visé au paragraphe ci-dessus peut débuter à une heure quelconque de la journée.
Article 10
1) Dans tous les établissements soumis aux dispositions du présent décret, les articles D. 212-18 à D. 212-20 et l'article D. 212-23
du code du travail sont applicables.
2) Pour le personnel roulant, la durée du travail est attestée et contrôlée au moyen du document de contrôle approprié prévu par
les règlements (CEE) n° 3820/85 du 20 décembre 1985 et (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 modifié et par la
réglementation applicable au document de contrôle des conditions de travail des membres d'équipage des transports routiers.
L'ensemble des heures effectuées, constitutives de la durée du temps passé au service de l'employeur, par les personnels de conduite
mentionnés au précédent alinéa est décompté, dans ce cadre, selon les modalités suivantes :
1° Quotidiennement, par leur enregistrement, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II ;
2° Dans le cadre de la semaine civile, par leur récapitulation hebdomadaire ;
3° Dans le cadre du mois civil, par leur récapitulation mensuelle.
Le décompte quotidien, hebdomadaire et mensuel des heures de service effectuées doit distinguer, pour chaque salarié concerné, la
durée du temps consacré à la conduite et la durée du temps passé au service de l'employeur autre que la conduite.
La durée du temps passé au service de l'employeur est contrôlée, dans l'établissement d'attache du conducteur, au moyen du décompte
quotidien, hebdomadaire et mensuel prévu au présent paragraphe.
Les dispositions susvisées sont applicables au personnel sédentaire lorsqu'il effectue une activité de conduite sur une journée complète
de travail.
3) La durée du temps passé au service de l'employeur des personnels roulants effectuant des transports routiers non soumis aux
règlements (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen :
1° De l'horaire de service, pour les services de transports interurbains de voyageurs à horaire fixe et ramenant chaque jour les salariés
intéressés à leur établissement d'attache ;
2° Dans les autres cas, d'un livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les intéressés pour y
faire mention de la durée des différents travaux effectués ; la durée du temps passé au service de l'employeur ainsi enregistrée au moyen
des feuillets quotidiens du livret individuel de contrôle fait l'objet, pour chaque salarié concerné, d'un récapitulatif hebdomadaire et
mensuel établi par l'employeur.
Les caractéristiques et les modalités d'utilisation de l'horaire de service et du livret individuel de contrôle sont fixées par arrêté du
ministre chargé des transports.
4) Les délégués du personnel peuvent consulter les documents prévus aux II et III du présent et le document mensuel, annexé au
bulletin de paie, prévu au deuxième alinéa du VI du présent
Le conducteur a le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre, des feuilles d'enregistrement de l'appareil de contrôle
défini par le règlement (CEE) n° 3821/85, le concernant, et des documents visés aux II et VI (deuxième alinéa) du présent article 10,
ayant servi de base à l'élaboration de ses bulletins de paie.
L'entreprise remet, sans frais et en bon ordre, une copie de ces documents, dans un format identique à celui des originaux, aux
conducteurs intéressés qui en font la demande.
Les personnels roulants effectuant des transports routiers non soumis aux règlements (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 du 20
décembre 1985 ont le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre, des feuillets du livret de contrôle les concernant et des
documents visés aux III et VI (deuxième alinéa) du présent article 10, ayant servi de base à l'élaboration de leurs bulletins de paie.
5) Des modalités de contrôle différentes complétant ou se substituant aux modalités ci-dessus pourront être autorisées par
arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé du travail, pris après avis des organisations d'employeurs et de
salariés de la profession.
6) Le bulletin de paie, ou un document mensuel annexé au bulletin de paie, doit préciser le total cumulé des heures
supplémentaires effectuées et des repos compensateurs acquis par le salarié depuis le début de l'année civile.
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Le bulletin de paie, ou le document mensuel annexé, établi pour les conducteurs qui ont effectué dans le mois considéré des services en
double équipage, visés au II de l'article 11, doit mentionner l'intégralité des temps passés par ces conducteurs au service de leur
employeur, avant prise en compte du coefficient de 50 % visé audit paragraphe.
Chapitre II : Dispositions particulières aux entreprises de transport routier interurbain de voyageurs.
Article 11
1) Les dispositions du présent article s'appliquent au personnel sédentaire lorsqu'il effectue une activité de conduite sur une
journée complète de travail.
2) Lorsque l'équipage comprend deux conducteurs à bord, le temps non consacré à la conduite pendant la marche du véhicule
par des conducteurs, ou des personnels sédentaires effectuant une activité de conduite pendant une journée complète de
travail, est compté comme travail effectif pour 50 % de sa durée.
3) Lorsque le repos hebdomadaire est d'une durée de deux jours, une de ces journées peut être fractionnée en deux demijournées.
Pour les personnels roulants, le recours au fractionnement en deux demi-journées de l'une des deux journées
composant un repos hebdomadaire n'est possible que si une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement en
définit les modalités pratiques.
4) En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, lorsque la réduction de la durée du travail se fait par l'attribution aux
salariés de journées ou demi-journées de repos, la répartition de ces journées ou demi-journées se fait pour 50 % au choix du
salarié et pour 50 % au choix de l'employeur, avec un délai de prévenance de sept jours calendaires.
5) Sans préjudice des dispositions du IV de l'article 7, l'amplitude de la journée de travail du personnel roulant affecté à un
service régulier ne doit pas excéder treize heures.
En l'absence de convention ou accord collectif étendu, l'amplitude de la journée de travail du personnel roulant affecté à un service
occasionnel ne doit pas excéder quatorze heures.
Chapitre III : Dispositions particulières aux entreprises de transport sanitaire.
Article 12
Sans préjudice des dispositions du décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport
sanitaire, l'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers roulants peut être prolongée jusqu'à quinze heures dans les
cas suivants :
1) Pour permettre d'accomplir une mission jusqu'à son terme, dans la limite d'une fois par semaine en moyenne sur quatre
semaines ;
2) Pour des activités saisonnières ou pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, dans la
limite de soixante-quinze fois par année civile.
L'inspecteur du travail et le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, sont tenus informés,
immédiatement, de toute prolongation d'amplitude.
Article 13
Les durées de service des personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire sont décomptées au moyen de feuilles
de route hebdomadaires individuelles, conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des transports.
Chapitre IV : Sanctions.
Article 14
Les infractions aux dispositions du présent décret constatées par les inspecteurs du travail territorialement compétents seront passibles
de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe.
Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
Article 15
Les dispositions du présent décret, qui abrogent les dispositions du décret du 26 janvier 1983 susvisé en tant qu'elles s'appliquent au
personnel des entreprises énumérées à l'article 1er, entreront en vigueur à la date de publication au Journal officiel de la République
française de l'arrêté d'extension de l'accord du 18 avril 2002 sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail et sur
la rémunération des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs.
Article 16
Le Premier ministre, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports, du
logement, du tourisme et de la mer et le secrétaire d'État aux transports et à la mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de
l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Président de la République : Jacques Chirac
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon
Le secrétaire d'État aux transports et à la mer, Dominique Bussereau
Pour ce qui sont intéressés par ce décret sachez que vous pouvez le télécharger sur le site du Synaps il est à la suite de l'Accord-Cadre modifié par l'Avenant 3 ou donnez moi votre mail je vous l'envoi.
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QUAND LE GOUVERNEMENT VIOLE LES DROITS DU PEUPLE, L'INSURRECTION EST POUR LE PEUPLE, ET CHAQUE PORTION DU PEUPLE, LE PLUS SACRÉE DES DROITS ET LE PLUS INDISPENSABLES DES DEVOIRS.
Article 35 Des droits de l'Homme et du Citoyen du 24 juin 1793.
On comprend pourquoi il n'a jamais été mis en application !

DjouCGT- Administrateur

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Age: 31
Localisation: Aveyron
Re: Durée du travail
Es-tu sur de toi DjouCGT ?, la durée hebdomadaire maximale effective soit 48h/semaine s'apprécie sans le régime de pondération (coef).
J'attends l'avis des autres car pour moi c'est 48h00 max et non 54h72 pour 48.
J'attends l'avis des autres car pour moi c'est 48h00 max et non 54h72 pour 48.

toto63- The BEBERT'S Team

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Date d'inscription: 18/02/2010
Age: 35
Localisation: dans le maquis auvergnat.
Re: Durée du travail
LA DURÉE DE TRAVAIL MAXIMALE EFFECTIVE EST DE 48H/SEMAINE.
54h72 est le taux à 86% non effective !!! Enlève 14% de 54h72 et tu trouveras 48h00 !!!
Effective = coefficient de décompte enlevé.
54h72 est le taux à 86% non effective !!! Enlève 14% de 54h72 et tu trouveras 48h00 !!!
Effective = coefficient de décompte enlevé.
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QUAND LE GOUVERNEMENT VIOLE LES DROITS DU PEUPLE, L'INSURRECTION EST POUR LE PEUPLE, ET CHAQUE PORTION DU PEUPLE, LE PLUS SACRÉE DES DROITS ET LE PLUS INDISPENSABLES DES DEVOIRS.
Article 35 Des droits de l'Homme et du Citoyen du 24 juin 1793.
On comprend pourquoi il n'a jamais été mis en application !

DjouCGT- Administrateur

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Re: Durée du travail
Pour le décret, je le met à votre disposition dans "Textes de lois et documentations" merci DjouCGT 
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Licencié pour inaptitude à cause d'un employeur qui ne respectait pas "les mises en sécurité" de son personnel

BEBERT76- Administrateur

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Re: Durée du travail
bzhgun a écrit:
- soit 39h00 --> 44h75
![]()
39h00 à 86% chez moi cela fait 44h46 et non 44h75
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Article 35 Des droits de l'Homme et du Citoyen du 24 juin 1793.
On comprend pourquoi il n'a jamais été mis en application !

DjouCGT- Administrateur

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Localisation: Aveyron
Re: Durée du travail
Bonsoir, ok pour 44h46,
mais...
Cour européen et beaucoup de textes disent la même chose.
mais...
Article 6
Durée maximale hebdomadaire de travail
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs:
1) la durée hebdomadaire du travail soit limitée au moyen de dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou de conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux;
2) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires.
Cour européen et beaucoup de textes disent la même chose.
bzhgun- Membre

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Date d'inscription: 02/01/2011
Re: Durée du travail
bzhgun a écrit:
Tout en sachant que je fais mini 52h00 par semaine 4 jours à 10h00 et 1 jour à 12h00.![]()
Soit plus précis, il y a des permanences dans tes 5 jours (nuits, samedi, dimanche) ???
ATTENTION LE TAUX DES PERMANENCES EST DE 75%.
Je pense que tu ne dissocies pas heures effectives et heures d'amplitudes.
48h00 effectives = 54h72 d'amplitude (au taux de 86%).
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Article 35 Des droits de l'Homme et du Citoyen du 24 juin 1793.
On comprend pourquoi il n'a jamais été mis en application !

DjouCGT- Administrateur

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Date d'inscription: 19/12/2010
Age: 31
Localisation: Aveyron
Re: Durée du travail
Bonjour,
Je vais te donner mon planing pour cette semaine et l'autre.
Lundi : 08h30 - 18h30
Mardi : 07h00 - 20h00 (le paton appel sa permanence et nous donne 35 € en plus d'une journée normal)
Mercredi : 08h30 - 18h00
Jeudi : 08h30 - 18h00
Vendredi : 08h30 - 18h00
puis samedi astreinte juste heure travaillée (dialyse - urgence) 07h00 - 19h00
et dimanche permanence SAMU 08h00 - 20h00
et une semaine comme la première jusqu'à vendredi
permanence le mercredi (celle du parton)
Voilà mon planning à venir pour les 15 prochain jours.
Je ne calcule même pas mes heures, a fait peur. Environ 12h00 sup d'après le patron.
Je vais te donner mon planing pour cette semaine et l'autre.
Lundi : 08h30 - 18h30
Mardi : 07h00 - 20h00 (le paton appel sa permanence et nous donne 35 € en plus d'une journée normal)
Mercredi : 08h30 - 18h00
Jeudi : 08h30 - 18h00
Vendredi : 08h30 - 18h00
puis samedi astreinte juste heure travaillée (dialyse - urgence) 07h00 - 19h00
et dimanche permanence SAMU 08h00 - 20h00
et une semaine comme la première jusqu'à vendredi
permanence le mercredi (celle du parton)
Voilà mon planning à venir pour les 15 prochain jours.
Je ne calcule même pas mes heures, a fait peur. Environ 12h00 sup d'après le patron.
bzhgun- Membre

- Messages: 27
Date d'inscription: 02/01/2011
Re: Durée du travail
Astreintes ou permanences ? Il y a déjà une différence entre les deux merci de confirmer le bon mot...
_________________
Ancien conseiller Prud'homme
Kali- Administrateur

- Messages: 317
Date d'inscription: 16/05/2009
Age: 48
Localisation: France
Re: Durée du travail
Ok,
Lundi >>> 10h00
Mardi >>> 13h00 >>> 1h00 d'IDAJ à 75%
Mercredi >>> 9h30
Jeudi >>> 9h30
Vendredi >>> 9h30
Dimanche >>> 12h00
Donc un total de :
51h30 à 86% donc 44h20 effectives environ.
Et 12h00 à 75% donc 9h00 effectives.
Ce qui nous donne 53h20 effectives au lieu de 48h00 prévu par la loi !!!
Tu n'aurais pas du bosser dimanche.
Les heures sup de cette semaine sont : 53h20 - 35h00 = 18h20.
De plus, le samedi si tu ne fais pas 10h00 de permanences ton taux est de 86% au lieu de 75%.
En bref, tu bosses comme un esclave 1 semaine sur 2.
Tu ne peux pas faire plus de 6 jours d'affiler.
Tu ne peux pas continuer à travailler dans ces conditions, si tu travailles le samedi tu te rends compte çà te fait bosser du lundi au vendredi de la semaine d'après soit 12 jours d'affilés !!!
Si tu souhaites procéder à un refus envers ton employeur, tu peux me contacter par MP je te donnerais les documents officiels adéquats.
Lundi >>> 10h00
Mardi >>> 13h00 >>> 1h00 d'IDAJ à 75%
Mercredi >>> 9h30
Jeudi >>> 9h30
Vendredi >>> 9h30
Dimanche >>> 12h00
Donc un total de :
51h30 à 86% donc 44h20 effectives environ.
Et 12h00 à 75% donc 9h00 effectives.
Ce qui nous donne 53h20 effectives au lieu de 48h00 prévu par la loi !!!
Tu n'aurais pas du bosser dimanche.
Les heures sup de cette semaine sont : 53h20 - 35h00 = 18h20.
De plus, le samedi si tu ne fais pas 10h00 de permanences ton taux est de 86% au lieu de 75%.
En bref, tu bosses comme un esclave 1 semaine sur 2.
Tu ne peux pas faire plus de 6 jours d'affiler.
Tu ne peux pas continuer à travailler dans ces conditions, si tu travailles le samedi tu te rends compte çà te fait bosser du lundi au vendredi de la semaine d'après soit 12 jours d'affilés !!!
Si tu souhaites procéder à un refus envers ton employeur, tu peux me contacter par MP je te donnerais les documents officiels adéquats.
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DjouCGT- Administrateur

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Re: Durée du travail
Et rappèle moi ton salaire bzhgun ? (si tu souhaites le communiquer)...
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BEBERT76- Administrateur

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