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Le référé prud’homal

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Le référé prud’homal Empty Le référé prud’homal

Message par BEBERT76 Mer 24 Fév - 16:18

Le référé prud’homal, audience publique où les débats sont oraux, est une intervention directe faite à la demande d’une partie. C’est une procédure particulièrement rapide. Elle a pour objectif de prévenir un dommage imminent ainsi que de faire cesser un trouble manifestement illicite.

Chaque conseil de prud’hommes est pourvu d’une formation de référé (article R.1455-1 du code du travail), commune à l’ensemble des cinq sections (activités diverses, agriculture, commerce et services commerciaux, encadrement, industrie). Le conseil de prud’hommes organise au moins une audience de référé par semaine (article R.1455-4 du code du travail) où siège un conseiller patronal et un conseiller salarié.


1) La procédure

La demande en référé se fait, selon le choix du demandeur : soit par présentation au secrétariat du conseil de prud’hommes, soit par lettre recommandée, soit par acte d’huissier de justice (assignation), soit par présentation volontaire des parties (article R.1455-9 du code du travail).
Le référé prud’homal n’est pas assujetti à une tentative de conciliation préalable. En effet, il s’agit d’une juridiction distincte qui possède ses propres règles. De ce fait, l’affaire introduite en référé ne doit pas être subordonnée au passage devant le bureau de conciliation. Cependant, si ultérieurement l’affaire est introduite en procédure ordinaire devant le conseil de prud’hommes, le préalable de la tentative de conciliation s’impose.

Le règlement intérieur du conseil de prud’hommes indique les jours et heures habituels des audiences de référé (article R.1455-4 du code du travail).

Les parties comparaissent en personne ou sont représentées en cas de motif légitime. Chaque partie a la possibilité de se faire assister (article R.1453-1 du code du travail).
L’audience est publique et malgré l’oralité des débats, les parties peuvent déposer des explications, des commentaires écrits.


2) Le recours au référé

Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut ordonner toutes les mesures dont les demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend (article R.1455-5 du code du travail). C’est une décision rapide et d’application immédiate dans l’urgence et l’évidence.
En outre, et même en cas d’une contestation sérieuse, la formation de référé peut prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état, d’une part pour prévenir un dommage imminent, d’autre part pour faire cesser un trouble manifestement illicite (article R.1455-6 du code du travail).

Le code du travail ne définit pas la notion d’urgence. Elle appartient à une appréciation souveraine des juges (selon la jurisprudence). Il peut, par exemple, y avoir urgence quand un retard dans une décision apparaît préjudiciable pour le justiciable.

Les demandes ne doivent se heurter à aucune contestation sérieuse. Le litige ne fait donc l’objet d’aucun doute en ce qui concerne celui qui se verrait jugé sur le fond. La contestation sérieuse ne doit pas apparaître dans les faits.


3) La compétence

La compétence d’attribution ainsi que la compétence territoriale (Lire : « La compétence territoriale du conseil de prud’hommes ») de la formation de référé est celle du conseil de prud’hommes (article R.1455-5 du code du travail). La compétence d’attribution, dans le cas d’urgence, se restreint aux litiges individuels nés à l’occasion du contrat de travail de droit privé. Pour les litiges collectifs (grève, activités syndicales, élections des représentants du personnel…), c’est le TGI (Tribunal de Grande Instance) qui est compétent.

Les demandes soumises devant la formation de référé sont uniquement celles dont les textes attribuent les pouvoirs répondant à des situations spécifiques énumérées ci-dessus (articles R.1455-5 et suivants du code du travail).


4) Le pouvoir de la formation en référé

La remise en état ou les mesures conservatoires
Ces remises en état ou ces mesures conservatoires concernent :

la réintégration, dans certains cas, du salarié. C’est par exemple, la réintégration dans le cadre d’un licenciement d’une salariée en congé maternité, d’une personne en accident du travail ou maladie professionnelle ou d’un représentant du personnel.
la restitution d’une somme suite à une sanction pécuniaire interdite selon le code du travail (article L.1331-2 du code du travail).
l’annulation d’une sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise (article L.1333-2 du code du travail).
Cependant, ces décisions ne sont valablement ordonnées que pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite (article R.1455-6 du code du travail). Le juge dispose du pouvoir d’appréciation de ces conditions.

L'attribution d’une provision
Dans le cas où la créance n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut décider le versement d’une provision (article R.1455-7 du code du travail). Elle n’est pas restreinte dans son montant : l’intégralité de la somme sollicitée peut être octroyée au demandeur. Cette provision n’est pas non plus limitée dans sa nature (salaire, accessoire de salaire, indemnité).

La remise de pièces et documents
Lorsqu’un texte indique que l’employeur doit remettre des documents ou pièces à son salarié et que celui-ci s’abstient de les fournir, la formation de référé peut ordonner leurs remises. C’est en général, le certificat de travail, bulletins de paie ou l’attestation Assedic demandée par le Pôle Emploi.

Le juge peut ordonner sur demande ou d’office que la remise des documents soit associée à une astreinte. Cela a pour objet de rendre efficace la décision prise par la formation de référé pour faire face à l’opposition d’une partie.


5) L’ordonnance de référé

L’ordonnance de référé est exécutoire, à partir de la notification, à titre provisoire et n’a pas autorité de chose jugée au principal (articles 484, 488, 489 du code de procédure civile). Elle peut être révisée dans l’éventualité d’une présentation des demandes devant le bureau de jugement. En effet, la formation de référé détermine sa décision en ayant la notion d’urgence et l’absence de contestation sérieuse. Seul le bureau de jugement apprécie le fond du litige.

La notification de l’ordonnance de référé précise la voie de recours possible et également le formalisme et le délai de celui-ci.


6) Les voies de recours

L’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. Elle peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 15 jours (article R.1455-11 du code du travail), à partir de la date de notification, lorsque celle-ci dépasse le taux de compétence en dernier ressort en matière prud’homale (article 490 du code de procédure civile). Toutefois, ce recours n’interrompt pas l’exécution de la décision.

L’ordonnance de référé est susceptible d’une opposition, également dans un délai de 15 jours, lorsqu’elle est rendue en dernier ressort par défaut (article 490 du code de procédure civile).

Le pourvoi en cassation est admissible contre les ordonnances rendues en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande. Il l’est également contre les arrêts rendus par la cour d’appel.
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