Article L3171-1 et L3122-2 du Code de Travail portant sur l'organisation du temps de travail
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Article L3171-1 et L3122-2 du Code de Travail portant sur l'organisation du temps de travail
Comme la Convention Collective est muette sur le sujet concernant l'organisation du travail portant sur la journée, c’est obligatoirement le texte de base qu’est le Code du Travail qui fait référence.
Malheureusement, si on ne se réfère à la Convention Collective (l’Accord-Cadre du 4 mai 2000), les patrons se pressent de faire n'importe quoi puisque tout leur est possible.
Donc, retenez bien que par rapport au Code du travail, votre employeur n'est pas tenu de vous prévenir la veille pour le lendemain ni le jour même comme çà lui chante.
Voici les textes :
N'hésitez pas à lui foutre çà sous le nez, vous m'en direz des nouvelles
Malheureusement, si on ne se réfère à la Convention Collective (l’Accord-Cadre du 4 mai 2000), les patrons se pressent de faire n'importe quoi puisque tout leur est possible.
Donc, retenez bien que par rapport au Code du travail, votre employeur n'est pas tenu de vous prévenir la veille pour le lendemain ni le jour même comme çà lui chante.
Voici les textes :
Article L3171-1 du Code du Travail
modifié par la Loi n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 24
L'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.
Lorsque la durée du travail est organisée dans les conditions fixées par l'article L. 3122-2, l'affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation.
La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Article L3122-2 du Code du Travail
modifié par la Loi n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 20 (V)
Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Il prévoit :
1° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail ;
2° Les limites pour le décompte des heures supplémentaires ;
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.
Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
Sauf stipulations contraires d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche, le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d'horaires est fixé à sept jours.
A défaut d'accord collectif, un décret définit les modalités et l'organisation de la répartition de la durée du travail sur plus d'une semaine.
N'hésitez pas à lui foutre çà sous le nez, vous m'en direz des nouvelles
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