Salariés âgés de moins de dix-huit ans
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Salariés âgés de moins de dix-huit ans
Article 17
En vigueur étendu
Dernière modification: Modifié par Avenant n° 12 du 23 janvier 1985 étendu par arrêté du 14 août 1985 JORF 6 septembre 1985.
1° Salaires garantis
Pour tenir compte du travail effectif et du rendement qui peuvent leur être demandés, les salaires garantis aux jeunes salariés sont calculés en pourcentage des salaires garantis aux salariés de plus de dix-huit ans occupant le même emploi, tels que ces salaires sont déterminés par les conventions annexes prévues à l'article 24 de la présente convention.
Les pourcentages à appliquer sont les suivants :
- 80 p. 100 de seize à dix-sept ans ;
- 90 p. 100 de dix-sept à dix-huit ans.
Par exception à cette règle, les jeunes salariés justifiant de six mois de pratique professionnelle dans la branche du transport ou ayant suivi un enseignement professionnel les préparant à l'exercice d'un métier du transport, bénéficient, quel que soit leur âge, des salaires garantis aux salariés âgés de plus de dix-huit ans.
2° Rémunérations effectives
Par application du principe : " à travail égal, salaire égal ", le travail des jeunes salariés des deux sexes donne lieu à la même rémunération que celle de l'adulte qui occupe ou occuperait le même emploi dans les mêmes conditions.
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