Définition de l'équivalence
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Définition de l'équivalence
Qu'est ce que des heures d'équivalence :
(art. L. 212- 4 C. trav)
Les heures d'équivalence concernent certains emplois déterminés pour lesquels existent des périodes d'inactivité ou de moindre activité;
dans ce cas est établie une équivalence entre la durée légale du travail et la durée du travail comprenant ces périodes effectuées par le salarié.
La loi du 19/1/2000 a précisé que ces heures d'équivalence ne peuvent être instituées que par décret en Conseil d'Etat ou par décret simple pris après conclusion d'un accord collectif de branche.
IL FAUT DONC SE REFERER A CES DECRETS.
Ces périodes d'équivalence ne constituent pas des temps de travail effectif mais "sont rémunérées conformément aux usages et conventions ou accords collectifs" (art. L. 212-4 C. trav.)
Cependant les salariés travaillant dans un secteur où existent des horaires d'équivalence ne sont pas tous concernés par ce régime.
L'équivalence doit être appliquée aux seuls salariés dont l'emploi comporte des périodes d'inaction. Le cas échéant, il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve.
Le coefficient d'équivalence doit être appliqué au calcul de la durée équivalente à la durée légale du travail.
Le coefficient d'équivalence doit être appliqué au calcul des durées maximales de travail équivalentes.
Les heures supplémentaires sont décomptées au delà de la durée équivalente à la durée légale du travail. Par contre, toute heure supplémentaire doit être considérée comme du travail effectif et aucun rapport d'équivalence ne peut être appliqué : elle est donc payée au taux horaire de base majoré de 25% ou 50%.
Attention : le régime d'équivalence ne s'applique pas aux salariés employés à temps partiel ou incomplet ( Cass. soc. 11.02.82,Bull. V n° 96 p. 69)
La Cour de cassation considère également que les tâches accessoires donnant lieu à une activité continue effectuées pendant les heures d'équivalence doivent donner lieu à une rémunération supplémentaire (Cass.soc. 29.05.90 RJS 1990, N° 580) : exemple : une vendeuse effectuant des travaux de comptabilité, d'inventaire ou d'entretien) - cette jurisprudence est toujours d'actualité -
(art. L. 212- 4 C. trav)
Les heures d'équivalence concernent certains emplois déterminés pour lesquels existent des périodes d'inactivité ou de moindre activité;
dans ce cas est établie une équivalence entre la durée légale du travail et la durée du travail comprenant ces périodes effectuées par le salarié.
La loi du 19/1/2000 a précisé que ces heures d'équivalence ne peuvent être instituées que par décret en Conseil d'Etat ou par décret simple pris après conclusion d'un accord collectif de branche.
IL FAUT DONC SE REFERER A CES DECRETS.
Ces périodes d'équivalence ne constituent pas des temps de travail effectif mais "sont rémunérées conformément aux usages et conventions ou accords collectifs" (art. L. 212-4 C. trav.)
Cependant les salariés travaillant dans un secteur où existent des horaires d'équivalence ne sont pas tous concernés par ce régime.
L'équivalence doit être appliquée aux seuls salariés dont l'emploi comporte des périodes d'inaction. Le cas échéant, il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve.
Le coefficient d'équivalence doit être appliqué au calcul de la durée équivalente à la durée légale du travail.
Le coefficient d'équivalence doit être appliqué au calcul des durées maximales de travail équivalentes.
Les heures supplémentaires sont décomptées au delà de la durée équivalente à la durée légale du travail. Par contre, toute heure supplémentaire doit être considérée comme du travail effectif et aucun rapport d'équivalence ne peut être appliqué : elle est donc payée au taux horaire de base majoré de 25% ou 50%.
Attention : le régime d'équivalence ne s'applique pas aux salariés employés à temps partiel ou incomplet ( Cass. soc. 11.02.82,Bull. V n° 96 p. 69)
La Cour de cassation considère également que les tâches accessoires donnant lieu à une activité continue effectuées pendant les heures d'équivalence doivent donner lieu à une rémunération supplémentaire (Cass.soc. 29.05.90 RJS 1990, N° 580) : exemple : une vendeuse effectuant des travaux de comptabilité, d'inventaire ou d'entretien) - cette jurisprudence est toujours d'actualité -
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