Licenciement pour inaptitude
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Licenciement pour inaptitude
salut
je viens d’être licencier pour inaptitude suite à un accident du travail.
a quoi ai je droit et surtout quel sont les textes et articles de loi car de partout je vois que j'ai droit à l'indemnité de licenciement doublé car AT et aussi un préavis de 2 mois non exécute mais doit être payé car AT aussi. problème je ne trouve aucun article ou texte de loi la dessus.
je viens d’être licencier pour inaptitude suite à un accident du travail.
a quoi ai je droit et surtout quel sont les textes et articles de loi car de partout je vois que j'ai droit à l'indemnité de licenciement doublé car AT et aussi un préavis de 2 mois non exécute mais doit être payé car AT aussi. problème je ne trouve aucun article ou texte de loi la dessus.

Squall- Modérateur

- Messages: 252
Date d'inscription: 16/12/2009
Localisation: Rhône Alpes
Re: Licenciement pour inaptitude
Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale Du Code du Travail.
Article L1226-12
- Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’Article L1226 10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Article L1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Article L1226-16
Les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
Article L1234-9
- Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Le taux de cette indemnité est différent suivant que le motif du licenciement est économique ou personnel.
Les modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Article L1234-5
- Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’Article L1235 2.
Article L1226-12
- Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’Article L1226 10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Article L1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Article L1226-16
Les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
Article L1234-9
- Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Le taux de cette indemnité est différent suivant que le motif du licenciement est économique ou personnel.
Les modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Article L1234-5
- Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’Article L1235 2.
_________________
QUAND LE GOUVERNEMENT VIOLE LES DROITS DU PEUPLE, L'INSURRECTION EST POUR LE PEUPLE, ET CHAQUE PORTION DU PEUPLE, LE PLUS SACRÉE DES DROITS ET LE PLUS INDISPENSABLES DES DEVOIRS.
Article 35 Des droits de l'Homme et du Citoyen du 24 juin 1793.
On comprend pourquoi il n'a jamais été mis en application !

DjouCGT- Administrateur

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Date d'inscription: 19/12/2010
Age: 31
Localisation: Aveyron
Re: Licenciement pour inaptitude
Bon courage je suis passer par la et quelle galère si tu as besoin n’hésite pas 
Mils- The BEBERT'S Team

- Messages: 79
Date d'inscription: 13/10/2010
Re: Licenciement pour inaptitude
Salut Squall, bon courage. Pense à faire ta demande à la MDPH pour être reconnu travailleur handicapé ;-)
_________________
Licencié pour inaptitude à cause d'un employeur qui ne respectait pas "les mises en sécurité" de son personnel

BEBERT76- Administrateur

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Date d'inscription: 15/05/2009
Age: 31
Localisation: Seine Maritime (76)
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